Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Building Block Management inc. c. Gedin

2021 QCTAL 23419

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

571948 31 20210520 G

No demande :

3253631

 

 

Date :

16 septembre 2021

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Building Block Management Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marjory Gedin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, avec le paiement des frais judiciaires.

[2]      Bien que dûment notifiée de la demande et convoquée, la locataire est absente à l'audience.

[3]      Les parties étaient liées par un bail reconduit du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, pour un loyer mensuel de 680 $.

[4]      La preuve révèle que la locataire a quitté son logement avant l'échéance du bail, soit en date du 11 août 2021.

[5]      Le représentant de la locatrice dépose des photos afin de démontrer l’état lamentable dans lequel a été laissé le logement au départ de la locataire.

[6]      Compte tenu que la locataire a quitté son logement sans motif, le Tribunal constate la résiliation de plein droit du bail en vertu de l'article 1975 C.c.Q. Conséquemment, les demandes de résiliation de bail et d'expulsion sont devenues sans objet.

[7]      Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONSTATE la résiliation du bail;


[9]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 79 $ et les frais de signification de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

27 août 2021

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.