Décision

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Décision

Groupe Accès logis (51.1) c. Massé Panneton

2019 QCRDL 3744

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

428072 15 20181113 G

No demande :

2629422

 

 

Date :

05 février 2019

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Groupe Acces Logis (51.1)

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Émilie Massé Panneton

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Denise Dumas

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 248 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 487 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 876 $, soit le loyer des mois de décembre 2018 (389 $) et janvier 2019, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 876 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2018 sur la somme de 389 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 94 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

9 janvier 2019

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.