Décision

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Décision

9188-7380 Québec inc. c. Boucher

2012 QCRDL 12881

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Sherbrooke

 

No :          

26 120221 001 G

 

 

Date :

10 avril 2012

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

9188-7380 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

William Boucher

 

Ismaël Sadik Lavoie

 

Mathieu Guérard

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Daniel Guérard

 

Alain Boucher

 

Cautions

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 142,36 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.  La demande a été signifiée par huissier le 22 février 2012 aux locataires et le 29 février 2012 à la caution Alain Boucher.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 au loyer mensuel de 620 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires et les cautions sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 033 $, soit le loyer des mois de mars (413 $) et avril 2012, plus 24 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE les locataires et la caution Alain Boucher à payer au locateur la somme de 1 033 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2012 sur la somme de 413 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 93 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours contre la caution Maryse Guérard;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions et contre Ismaël Sadik Lavoie et Daniel Guérard.

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

2 avril 2012

 


 

AVIS :
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