Décision

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Décision

Clément c. Crépeau

2019 QCRDL 29121

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

423292 31 20181016 G

No demande :

2607774

 

 

Date :

10 septembre 2019

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

Roy Clément

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claudie Crépeau

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 16 octobre 2018 puis amendé le 2 mai 2019, le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 000 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, et les frais judiciaires[1].

[2]      À l'audience, suivant un processus de conciliation, les parties ont produit l’acte d’entente et transaction suivant. Le Tribunal est requis d’entériner et d’homologuer cet acte pour valoir décision exécutoire, à savoir :

« ENTENTE DE CONCILIATION

Attendu que les parties sont liées par un bail (le « Bail »), d'un montant mensuel de 1000 $, pour le logement situé au [] Montréal (Québec), [] (le « logement »);

Attendu que le locateur a introduit une demande à la Régie du logement le 2019-05-09, laquelle porte le numéro 2757977 et une autre en date du 2018-10-16, laquelle porte le numéro 2607774;

Attendu que les parties ont convenu de régler à l'amiable leur litige, de façon complète et définitive, et ce, sans préjudice ni admission et de signer la présente entente, dans le cadre d'une séance de conciliation tenue le ;

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

1.    Le préambule fait partie intégrante de la présente entente;

2.    La locataire s'engage à payer au locateurs la somme totale et finale de 1500 $, en quatre versements qui auront lieu le 2019-09-01, le 2019-10-01, le 2019-11-01 et le 2019-12-01 respectivement.


3.    Les parties reconnaissent avoir lu la présente entente et en comprendre le sens et la portée.

4.     Sous réserve du respect de la présente entente, les parties se donnent quittance complète, totale, finale, mutuelle et réciproque, quant à toute demande, réclamation ou recours, passé, présent ou futur, concernant les faits allégués aux présents dossiers;

5.    La présente entente est faite sans reconnaissance ni admission de quelque responsabilité que ce soit de l'une ou l'autre des parties, dans le seul but de mettre fin au présent dossier qui les oppose;

6.    Les parties déclarent qu'elles n'ont plus rien à se réclamer;

7.    La présente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec;

8.    Les parties demandent au tribunal d'entériner la présente transaction;

9.    le tout sans frais. » (sic)

[3]      CONSIDÉRANT cet acte signé par les parties;

[4]      CONSIDÉRANT que lecture en a été faite à l’instance;

[5]      CONSIDÉRANT la déclaration des signataires quant à leur compréhension et consentement y afférents;

[6]      CONSIDÉRANT qu’un exemplaire de cet acte demeure consigné au dossier;

[7]      CONSIDÉRANT les articles 2631 et 2633 du Code civil du Québec, 86 de la Loi sur la Régie du logement[2] et 14 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[3];

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ENTÉRINE et HOMOLOGUE l’acte d’entente et de transaction intervenu entre les parties, leur ORDONNE de s'y conformer selon ses termes et le DÉCLARE exécutoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

21 août 2019

 

 

 


 



[1] Il s’agit d’une demande ayant pour seul objet une créance visée à l’article 73 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1), prescrivant qu’un avocat ne peut agir et où les articles 82, 84 et 91 de cette loi reçoivent application relativement au délai d’exécution, à l’exécution forcée et à l’absence de droit d’appel.

[2] RLRQ, c. R-8.1.

[3] RLRQ, c. R-8.1, r.5.

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