Décision

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Chanson Njoumene c. Daraîche

2022 QCTAL 8701

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

610711 37 20220202 G

No demande :

3453628

 

 

Date :

23 mars 2022

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Élie Chanson Njoumene

 

Léandre Devaloir Kouamou Yepmou

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Marc-André Daraîche

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 860 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, les locateurs ne réclament que le remboursement des frais de justice, soit 80 $.

[5]         De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.

[6]         Le locataire paie son loyer en 2, 3 ou 4 fois, ce qui complexifie inutilement la gestion comptable des locateurs. Ce loyer représente 16% de tous les revenus locatifs et les locateurs démontrent les conséquences préjudiciables sur leur hypothèque et leur carte de crédit pour financer les travaux requis à l’entretien de l’immeuble.


[7]         Néanmoins, à la lumière du témoignage du locataire, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois, cette ordonnance valant pour le bail en cours et ses deux prochains renouvellements.

[9]         CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais de justice de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience : 

9 mars 2022

 

 

 


 

AVIS :
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