Alenikov c. Courtemanche | 2025 QCTAL 29306 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Longueuil |
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No dossier : | 872841 37 20250411 G | No demande : | 4714792 |
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Date : | 14 août 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait |
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Andrei Alenikov | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Johanne Courtemanche | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le Tribunal est saisi d’une demande de reprise fixée au 1er décembre 2025 et au bénéfice de la fille du locateur.
- Déposée le 11 avril 2025, cette demande a été fixée pour audience le 16 juin 2025. Lors de cette audience, une demande de remise a été présentée, et acceptée, pour les motifs suivants :
« DEMANDE DE REMISE DE LA LOCATAIRE
(Art. 29 du Règlement sur la procédure devant la Tribunal administratif du logement)
Par les présentes, par l’intermédiaire de son procureur soussigné, la locataire demande respectueusement au Tribunal de remettre l’audience prévue le 16 juin 2025 en l’instance.
Le procureur soussigné représente la locataire depuis des mois dans ses dossiers, mais a été dans l’impossibilité de comparaître plus tôt en l’espèce dû à une hospitalisation et un arrêt de travail, en date de mai 2025.
L’arrêt de travail du soussigné est prévu de la fin mai au début août 2025.
Vu l’état de santé de la locataire et la perte de son avocat à brève échéance avant l’audience prévue en l’espèce, elle demande respectueusement l’octroi d’un délai pour se constituer un nouvel avocat ou permettre à son avocat d’être disponible pour la représenter.
À Stanbury, le 12 juin 2025. »
- La locataire a alors été avisée de se constituer un avocat et qu’un avis péremptoire était prononcé à son encontre considérant le préjudice que peut causer en matière de reprise de logement, des reports d’audience, préjudice par ailleurs commun aux deux parties.
- De fait, c’est de concert avec les parties que la date du 4 août avait été fixée.
- Ce 4 août, la locataire se présente et réclame une seconde remise au motif que son avocat est malade.
- Or, le 23 juillet, elle était officiellement avisée de la décision de son avocat de cesser d’occuper.
- Elle fait valoir en second lieu qu’elle a contacté un autre avocat mais elle n’apporte aucune preuve d’un quelconque contact ni, a fortiori; d’un mandat.
- Le demandeur s’oppose à cette demande de remise.
Décision sur la demande de remise
- Le Tribunal refuse de remettre l’audience pour les motifs suivants, rappelant qu’un tel droit n’est pas absolu.
- En premier lieu, la locataire savait que la présente audience, et convocation, était sous le coup d’un avis péremptoire, lequel doit produire son plein effet en l’absence de toute preuve démontrant un aléa ou un empêchement exceptionnel ou hors du contrôle de la locataire.
- En second lieu, la locataire pouvait mandater un second avocat dès le 16 juin. Or, elle ne présente aucune preuve de demandes ou démarches en ce sens.
- En troisième lieu, tout report entraîne pour chacune des parties, un préjudice qui se caractérise par l’incertitude, l’incapacité de prendre des décisions ou des choix déterminants selon l’issue du litige. Ainsi, la recherche d’un autre logement, que ce soit pour le bénéficiaire ou la locataire, nécessite un temps significatif que tout report proche ou après la date de reprise peut réduire au détriment de celui qui perd le litige.
Le nouveau contexte et la base légale de la saisine
- Me Dubé-Rousseau fait valoir en outre qu’une transaction serait intervenue entre les parties le 10 juillet 2025.
- Les échanges entre avocats confirment qu’un accord qui prévoyait un montant de 8 500 $ en guise d’indemnité, proposé par la locataire, avait été accepté par le locateur.
- Or, la locataire conteste ce montant au motif qu’elle a contacté par la suite son comptable et sa banque et que ces deux interlocuteurs lui auraient fait valoir que ce montant étant insuffisant au regard du coût de la vie. Elle réclame désormais 12 000 $ et affirme n’avoir jamais donné son accord à un montant de 8 500 $ ni même d’en avoir eu connaissance.
- Le demandeur réclame l’homologation de cette transaction, ce que le Tribunal rejette.
- Ainsi, aucune requête en ce sens n’a été déposée et signifiée à la locataire, laquelle est prise par surprise et ne peut se défendre, compte tenu en outre de la complexité de présenter une preuve en matière de vice de consentement.
- Le Tribunal prenant acte de l’accord réaffirmé devant lui, de la locataire sur le principe même de la reprise, il avise les parties que le seul élément du litige contesté étant le montant de l’indemnité, une bonne et saine administration de la justice commande de s’en saisir.
Décision sur l’indemnité prévue à l’article 1976 du Code civil du Québec :
« 1967. Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement. »
- La locataire réclame 12 000 $ sur la foi d’un comptable absent et/ou d’un agent de sa banque dont les propos sont marqués par l’interdiction du ouï-dire.
- Devant le Tribunal, la locataire évoque le nom d’un déménageur mais elle précise qu’elle n’a pu obtenir un estimé car cela dépendrait de la date du déménagement et du kilométrage.
- Elle ajoute le fait que trouver un logement est impossible et que sa crédibilité est en jeu du fait de la saisine du Tribunal. Ces arguments ne sont pas fondés, ni démontrés notamment du fait que la locataire ne fait état d’aucune démarche de recherche de logement.
- Finalement, elle questionne le fait que la bénéficiaire ne paiera aucun loyer et qu’elle aurait accepté une augmentation de 50 $, ce qui n’est pas pertinent en regard de la question en litige.
- Le Tribunal l’informe de ses droits, notamment en vertu de l’article 1968 du Code civil du Québec.
- Le Tribunal note les faits pertinents et avérés aux fins de déterminer le montant raisonnable prévu à l’article 1967 C.c.Q.
- Ainsi, il s’agit d’un logement de 4 pièces et demie, habité par la locataire depuis moins de 10 ans, soit depuis novembre 2019.
- La locataire est également retraitée et se déplace avec une canne, ce qui milite pour considérer l’octroi d’une aide à l’emballage lors du déménagement.
- Finalement, la date du déménagement se situe dans une période dite « creuse », soit le 1er octobre, ce qui évite la flambée ponctuelle des prix en période estivale.
- Considérant le coût, le Tribunal accorde 4 000 $ pour le coût du déménagement plus 250 $ pour les frais de réabonnement aux services de câblodistribution et d’énergie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- AUTORISE le locateur à rependre le logement concerné à compter du 1er octobre 2025 pour y loger sa fille Alina Alenikova;
- ORDONNE l'éviction de la locataire à compter du 1er octobre 2025;
- CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 4 250 $, au plus tard le 1er octobre 2025;
- Le locateur assume les frais de la demande.
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| Anne Mailfait |
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Présence(s) : | le locateur Me Christian Dubé-Rousseau, avocat du locateur la locataire |
Date de l’audience : | 4 août 2025 |
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