Décision

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Roy c. Lebrun

2024 QCTAL 34093

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

813169 31 20240808 G

No demande :

4427301

 

 

Date :

17 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

Jean-Yves Roy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Isabelle Lebrun

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 20 mars 2024 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 1 000 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 5 000 $, soit le loyer des mois de mai à septembre 2024 inclusivement, plus 25,25 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.

[4]         La locataire démontre avoir payé 350 $ le 30 mars 2024.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 5 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 août 2024 sur la somme de 4 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience : 

19 septembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.