Décision

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Ancona c. Kocur

2025 QCTAL 4081

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

821894 31 20240925 G

No demande :

4470661

 

 

Date :

06 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Giuseppe Ancona

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Markian Kocur

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 3 200 $, soit le loyer des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2024 inclusivement, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
  7.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 1 600 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

18 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.