Groupe Karmel inc. c. Horloev | 2024 QCTAL 685 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 706538 31 20230502 F | No demande: | 3900753 | |
RN :
| 3946634
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Date : | 11 janvier 2024 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Shuang Shuang | |||
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Groupe Karmel Inc. /Aram Yacoubian | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Tumer Horloev | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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[1] La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et une demande de remboursement des frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 1 003,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
[3] Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, modifie le loyer au terme du bail en tenant compte, selon la part attribuable au logement, des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].
[4] La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[5] Le locataire soulève que les travaux d’entretien dans l’immeuble sont mal faits.
[6] Lorsque saisi d’une demande de fixation, le Tribunal vérifie si une dépense a été encourue par le locateur durant la période de référence applicable. Il n’appartient pas au Tribunal de juger de la qualité des travaux effectués, celle-ci n’étant pas un critère prévu par le Règlement. Or, selon les factures soumises en preuve, le Tribunal estime que la locatrice a réussi à établir, selon la prépondérance de preuve, que les dépenses relatives aux travaux d’entretien ont été bel et bien encourues durant la période de référence applicable.
[7] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer est de 108,54 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 33,94 $ |
Assurances | (0,33 $) |
Gaz | 27,65 $ |
Électricité | 0,18 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 6,58 $ |
Frais de services | 0,41 $ |
Frais de gestion | 1,76 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
28,53 $ |
Ajustement du revenu net | 9,82 $
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TOTAL |
108,54 $ |
[8] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[9] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 108,54 $ est justifié;
[10] CONSIDÉRANT l’absence de preuve au soutien de la demande de remboursement des frais;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 112,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
[12] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[13] La locatrice supporte les frais de la demande.
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Me Shuang Shuang, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 22 novembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.