Décision

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Décision

Solven Gestion inc. c. L'Heureux

2016 QCRDL 14967

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

267551 31 20160318 G

No demande :

1960702

 

 

Date :

28 avril 2016

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

Solven Gestion Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Megan L'heureux

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 18 mars  2016, la locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 100 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »

[3]      La demande a été signifiée le 22 mars 2016 par huissier, personnellement à la défenderesse, tel qu’il appert de la preuve administrée.

[4]      Il s’agit d’un bail du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour du mois.

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 3 000 $, soit le loyer des mois de janvier (300 $), février, mars et avril 2016.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par application de l’article 1971 C.c.Q.

[7]      La locataire peut éviter telle résiliation de bail, en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais, le tout selon l’article 1883 C.c.Q.

[8]      Par ailleurs, le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 3 000 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 18 mars 2016 sur la somme de 2 100 $, et sur le solde à compter du 2 avril 2016, plus les frais judiciaires de 82 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[2];

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

20 avril 2016

 

 

 


 



[1] Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale, R.L.R.Q., [c. A-6.002].

[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.L.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.