Décision

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Décision

Charles c. Chevalier

2019 QCRDL 676

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

413174 37 20180810 T

No demande :

2622064

 

 

Date :

09 janvier 2019

Régisseure :

Marie-Ève Marcil, juge administrative

 

Frantzy Charles

 

Robinson Moise

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Jean-François Chevalier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les demandeurs requièrent la rétractation de la décision du 31 octobre 2018.

[2]      Ils ont pris connaissance de cette décision le 5 novembre 2018 et déposé leur demande le 5 novembre 2018.

[3]      Ils expliquent qu'ils se sont trompés de date, ils se sont plutôt présentés le 19 octobre 2018, alors que l'audience était prévue pour le 17 octobre 2018.

[4]      À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]

[5]      L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[2]:

« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »


[6]      Or, en l’espèce, à titre de demandeurs de la demande originaire, ils n'avaient pas intérêt à retarder le déroulement des procédures.

[7]      À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que les demandeurs ont fait la preuve d'un motif sérieux de rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande de rétractation;

[9]      RÉTRACTE la décision rendue le 31 octobre 2018 par Me André Monty, juge administratif;

[10]   DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Ève Marcil

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

14 décembre 2018

 

 

 


 



[1]    Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[2]    Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

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