Lachance c. Vachon |
2014 QCRDL 3914 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier: |
18-130503-012 18 20130503 F |
No demande: |
25876 |
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Date : |
31 janvier 2014 |
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Greffier spécial : |
Me Grégor Des Rosiers |
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VINCENT LACHANCE |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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CLAUDE-ARMAND VACHON |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux
dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, à un loyer mensuel de 602,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
[3] Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que certaines pièces justificatives et factures au soutien des dépenses alléguées sauf en ce qui concerne les taxes municipales 2012 et 2013, les taxes scolaires 2011-2012, les factures pour le gaz et l’électricité ainsi que copies du chèque au montant de 185,00 $ émis et tiré à l’ordre de la concierge Lucie Belhumeur.
[4] À cette fin, lors de l’audience, le Tribunal a autorisé le locateur à lui transmettre par télécopieur, au plus tard le 19 décembre 2013, les documents susmentionnés le tout tel qu’il appert au formulaire d’autorisation de produire un document déposé au dossier.
[5] Or, le locateur a fait défaut de transmettre les documents qu’il s’était engagé à produire et tel qu’exigé par le Tribunal.
[6] Par conséquent, tel que requis par le Tribunal, le locateur est donc en défaut de transmettre les documents mentionnés à l’autorisation de produire un document.
[7] La preuve des dépenses encourues incombe au locateur. Aux fins d’effectuer le calcul et ainsi déterminer le montant d’ajustement du loyer, le Tribunal doit pouvoir comparer les relevés de comptes de taxes municipales et de taxes scolaires car, lorsqu’il y a une augmentation de la dépense - d’une année à l’autre - le locateur bénéficie d’un ajustement (positif) pour cette dépense, ce qui constitue alors en une augmentation du loyer alors que si la preuve révèle une diminution de la dépense - d’une année à l’autre - cette diminution en résulte à un ajustement (négatif), et en ce cas, en faveur du locataire.
[8] Tel qu'expliqué ci-dessus, ces éléments sont essentiels et indispensables quant à l'ajustement du loyer tel que prévu par le Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].
[9] Le Tribunal ne peut permettre au locateur de choisir parmi les éléments essentiels dont la preuve lui incombe ceux qui lui seraient plus avantageux et de ne pas soumettre une preuve complète afin de révéler soit une augmentation ou une diminution au chapitre de la dépense concernée qui puisse engendrer alors un ajustement (positif) au bénéfice du locateur ou un ajustement (négatif) au bénéfice du locataire.
[10] Par conséquent, la preuve soumise par le locateur est incomplète quant aux éléments essentiels à la fixation du loyer.
[11] CONSIDÉRANT l'absence de preuve sur des éléments essentiels quant à l'ajustement du loyer selon les critères prévus par le Règlement sur les critères de fixation de loyer;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] REJETTE la demande du locateur.
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Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
19 novembre 2013 |
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AVIS :
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