Vaillancourt c. 7026111 Canada inc. |
2017 QCCQ 10291 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-023523-167 |
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DATE : |
14 septembre 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU |
JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. |
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VINCENT VAILLANCOURT
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Demandeur |
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c. |
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7026111 CANADA INC. -et- MABE CANADA INC. -et- MC COMMERCIAL INC.
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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JF 1075 |
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[1] Le demandeur cherche à obtenir l’annulation d’un contrat d’achat d’une laveuse à linge neuve de marque GE acquise le 5 juillet 2012 auprès de la détaillante 7026111 Canada inc., laquelle exploitait, à l’époque, une franchise " Corbeil Électroménagers ", située sur le boulevard Gréber, à Gatineau.
[2] Le demandeur a également introduit sa demande judiciaire à l’encontre du fabricant de la laveuse à linge, MABE Canada inc., et de son distributeur au Canada, MC Commercial inc.
[3] Le demandeur offre de remettre le bien en litige aux défenderesses. De plus, il leur réclame 1 511,31 $ en dommages-intérêts, détaillés comme suit :
- Remboursement du prix d’achat de la laveuse,
incluant les taxes de vente : 827,81 $
- Frais d’inspection de la laveuse : 150,00 $
- Frais d’envoi des mises en demeure aux défenderesses : 33,50 $
- Dommages-intérêts, troubles et inconvénients : 500,00 $
[4] Bien que dûment notifié de la date du procès et appelé lors de l’audience, les défenderesses font défaut d’y envoyer un représentant. En conséquence, le Tribunal procède à l’instruction du dossier en leur absence.
[5] Le témoignage du demandeur ainsi que les pièces déposées au dossier de la Cour démontrent, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (CCQ), qu’à peine 3 ½ ans suivant l’achat de la laveuse à linge neuve, celle-ci ne fonctionne plus et qu’elle doit être remplacée.
[6] Plus précisément, la déclaration pour valoir témoignage d’Annick Woodford ainsi que le rapport d’inspection de la firme Cosmo-Tech services inc. du 10 juin 2016 démontrent qu’il en coûterait 599,80 $, en plus des taxes de vente applicables, afin de réparer la laveuse. Les pièces suivantes doivent être remplacées : la cuve, la transmission, le joint, la poulie, le noyau et une rondelle. Le demandeur a payé à Cosmo-Tech services inc. 150 $ afin de faire effectuer l’inspection de la laveuse défectueuse.
[7] L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC)[1] prévoit qu’un bien qui fait l’objet d’un contrat de vente doit servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, notamment eu égard à son prix et aux conditions d’utilisation du bien.
[8] Il est tout à fait anormal qu’une laveuse à linge payée plus de 800 $ ne fonctionne plus après seulement 3 ½ ans.
[9] Dans ces circonstances, et conformément à l’article 272 LPC, le demandeur est bien fondé à demander l’annulation du contrat de vente de la laveuse en litige.
[10] Le Tribunal prend acte de l’offre du demandeur de remettre aux défenderesses le bien défectueux. Il constate également le refus ou la négligence de celles-ci de récupérer le bien défectueux. Dans ces circonstances, le demandeur était justifié de se départir de la laveuse et dans acquérir une nouvelle.
[11] En vertu de l’article 53 LPC, les trois défenderesses, à titre de fabricant, de distributeur et de vendeur de la laveuse en litige, sont solidairement responsables des dommages subis par le demandeur.
[12] En conséquence, le demandeur est donc en droit d’obtenir le remboursement du prix d’achat de la laveuse (827,81 $). Toutefois, le Tribunal applique une dépréciation de 30 % sur le prix d’achat de la laveuse à linge afin de tenir compte de son utilisation pendant une période de 3 ½ ans. Les défenderesses doivent ainsi rembourser au demandeur 579,47 $ relativement au coût d’achat du bien en litige.
[13] Quant à l’indemnité pour les dommages-intérêts réclamés par le demandeur à titre d’ennuis et d’inconvénients subis en raison de la défectuosité prématurée de la laveuse, le Tribunal fixe celle-ci à 250 $. En effet, le témoignage du demandeur démontre que celui-ci a subi des inconvénients importants découlant de la défectuosité prématurée de la laveuse pendant toute la période où il a tenté de négocier avec les défenderesses le remplacement de celle-ci.
[14] En résumé, le demandeur est donc en droit d’exiger des défenderesses le paiement d’une somme de 829,47 $ à titre de dommages-intérêts découlant de l’annulation du contrat de vente de la laveuse à linge.
[15] Finalement, quant aux frais de 33,50 $ payés par le demandeur pour la notification des mises en demeure ainsi que les frais de 150 $ payés pour l’obtention d’un rapport d’inspection de la laveuse, ceux-ci constituent des frais de justice prévus aux articles 339 et 340 du Code de procédure civile du Québec (CPC), auxquels s’ajoutent les frais et les droits de greffe de 100 $ payés pour l’introduction de la demande judiciaire, pour un total de 283,50 $.
[16] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ANNULE le contrat de vente intervenu avec la défenderesse 7026111 Canada inc., le 5 juillet 2012, relativement à la laveuse de marque GE, modèle PTAN9150MWW, portant le numéro de série AZ300990C ;
[18] PREND ACTE de l’offre du demandeur de remettre le bien défectueux aux défenderesses et du défaut des défenderesses d’accepter cette remise ;
[19] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur 829,47 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 mai 2016, date de la dernière mise en demeure ;
[20] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur les frais de justice de la demande judiciaire, fixés à 283,50 $.
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__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
15 août 2017 |
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AVIS :
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