Vaillancourt c. 7026111 Canada inc. |
2017 QCCQ 10291 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-023523-167 |
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DATE : |
14 septembre 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU |
JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. |
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VINCENT VAILLANCOURT
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Demandeur |
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c. |
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7026111 CANADA INC. -et- MABE CANADA INC. -et- MC COMMERCIAL INC.
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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JF 1075 |
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[1] Le demandeur cherche à obtenir l’annulation d’un contrat d’achat d’une laveuse à linge neuve de marque GE acquise le 5 juillet 2012 auprès de la détaillante 7026111 Canada inc., laquelle exploitait, à l’époque, une franchise " Corbeil Électroménagers ", située sur le boulevard Gréber, à Gatineau.
[2] Le demandeur a également introduit sa demande judiciaire à l’encontre du fabricant de la laveuse à linge, MABE Canada inc., et de son distributeur au Canada, MC Commercial inc.
[3] Le demandeur offre de remettre le bien en litige aux défenderesses. De plus, il leur réclame 1 511,31 $ en dommages-intérêts, détaillés comme suit :
- Remboursement du prix d’achat de la laveuse,
incluant les taxes de vente : 827,81 $
- Frais d’inspection de la laveuse : 150,00 $
- Frais d’envoi des mises en demeure aux défenderesses : 33,50 $
- Dommages-intérêts, troubles et inconvénients : 500,00 $
[4] Bien que dûment notifié de la date du procès et appelé lors de l’audience, les défenderesses font défaut d’y envoyer un représentant. En conséquence, le Tribunal procède à l’instruction du dossier en leur absence.
[5]
Le témoignage du demandeur ainsi que les pièces déposées au dossier de
la Cour démontrent, de façon prépondérante, conformément aux articles
[6] Plus précisément, la déclaration pour valoir témoignage d’Annick Woodford ainsi que le rapport d’inspection de la firme Cosmo-Tech services inc. du 10 juin 2016 démontrent qu’il en coûterait 599,80 $, en plus des taxes de vente applicables, afin de réparer la laveuse. Les pièces suivantes doivent être remplacées : la cuve, la transmission, le joint, la poulie, le noyau et une rondelle. Le demandeur a payé à Cosmo-Tech services inc. 150 $ afin de faire effectuer l’inspection de la laveuse défectueuse.
[7]
L’article
[8] Il est tout à fait anormal qu’une laveuse à linge payée plus de 800 $ ne fonctionne plus après seulement 3 ½ ans.
[9]
Dans ces circonstances, et conformément à l’article
[10] Le Tribunal prend acte de l’offre du demandeur de remettre aux défenderesses le bien défectueux. Il constate également le refus ou la négligence de celles-ci de récupérer le bien défectueux. Dans ces circonstances, le demandeur était justifié de se départir de la laveuse et dans acquérir une nouvelle.
[11]
En vertu de l’article
[12] En conséquence, le demandeur est donc en droit d’obtenir le remboursement du prix d’achat de la laveuse (827,81 $). Toutefois, le Tribunal applique une dépréciation de 30 % sur le prix d’achat de la laveuse à linge afin de tenir compte de son utilisation pendant une période de 3 ½ ans. Les défenderesses doivent ainsi rembourser au demandeur 579,47 $ relativement au coût d’achat du bien en litige.
[13] Quant à l’indemnité pour les dommages-intérêts réclamés par le demandeur à titre d’ennuis et d’inconvénients subis en raison de la défectuosité prématurée de la laveuse, le Tribunal fixe celle-ci à 250 $. En effet, le témoignage du demandeur démontre que celui-ci a subi des inconvénients importants découlant de la défectuosité prématurée de la laveuse pendant toute la période où il a tenté de négocier avec les défenderesses le remplacement de celle-ci.
[14] En résumé, le demandeur est donc en droit d’exiger des défenderesses le paiement d’une somme de 829,47 $ à titre de dommages-intérêts découlant de l’annulation du contrat de vente de la laveuse à linge.
[15]
Finalement, quant aux frais de 33,50 $ payés par le demandeur pour
la notification des mises en demeure ainsi que les frais de 150 $ payés pour
l’obtention d’un rapport d’inspection de la laveuse, ceux-ci constituent des
frais de justice prévus aux articles
[16] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ANNULE le contrat de vente intervenu avec la défenderesse 7026111 Canada inc., le 5 juillet 2012, relativement à la laveuse de marque GE, modèle PTAN9150MWW, portant le numéro de série AZ300990C ;
[18] PREND ACTE de l’offre du demandeur de remettre le bien défectueux aux défenderesses et du défaut des défenderesses d’accepter cette remise ;
[19]
CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur
829,47 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue
à l’article
[20] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur les frais de justice de la demande judiciaire, fixés à 283,50 $.
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__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
15 août 2017 |
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