Décision

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Bridgeview inc. c. Providence

2025 QCTAL 1224

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

778071 31 20240322 S

No demande :

4519657

 

 

Date :

15 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Bridgeview Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Roselle Providence

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande du 6 novembre 2024, la locatrice demande la résiliation du bail et l’éviction de la locataire et de tous les occupants du logement, l’exécution provisoire malgré l’appel ainsi que le paiement des frais.
  2.          Lors de l’audience, la locatrice amende sa demande afin de réclamer le loyer dû.
  3.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 062 $, payable le 1er jour de chaque mois.
  4.          Le 7 juin 2024, la soussignée a rendu une ordonnance de payer le 1er jour de chaque mois laquelle se lit comme suit [1]:

« ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er août 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.»

  1.          La locatrice démontre que la locataire ne s’est pas conformée à l’ordonnance car les loyers ont été versés aux dates suivantes [2]:

-                      Le loyer du mois d’août a été payé le 2 septembre 2024;

-                      Le loyer du mois de septembre a été payé le 22 octobre 2024;

-                      Le loyer du mois d’octobre a été payé le 22 octobre 2024;

  1.          Les loyers des mois de novembre et décembre 2024 sont impayés au jour de l’audience.
  2.          La locataire témoigne avoir adhéré au programme de paiements préautorisés de la locatrice[3], mais que celle-ci n’a pas prélevé le montant du loyer. La locatrice précise qu’elle n’a pas prélevé le montant du loyer dans le compte de la locataire car cette dernière aurait fermé son compte bancaire ce qui est vigoureusement nié par la locataire.

  1.          Le 6 décembre dernier, la locataire relate être allée déposer un chèque de 2 124 $ aux bureaux de la locatrice toutefois la locatrice nie avoir reçu ledit chèque.

ANALYSE

  1.          Le recours de la locatrice est fondé sur l'article 1973 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.      Il faut noter que l'objectif recherché par l'article 1973 du Code civil du Québec est d'accorder une ultime et dernière chance aux locataires de rencontrer leur obligation lorsque la preuve soumise justifie la résiliation du bail et que le préjudice sérieux a été démontré.
  2.      Le Tribunal possède peu de marge de manœuvre lorsqu'il est saisi d'une demande de résiliation pour non-respect d'une ordonnance émise en vertu de cette disposition.
  3.      Comme la locataire ne s’est pas conformée à l'ordonnance du Tribunal l’obligeant à payer son loyer le 1er jour du mois, la demande de résiliation du bail est accueillie.
  4.      La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 2 124 $ plus les frais de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

13 décembre 2024

 

 

 


[1] 9394-0757 Québec inc. c. Momolu, 2024 QCTAL 11398 (CanLII)

[2] Pièce P-1

[3] Pièce L-1

[4] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.