Décision

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Amiri c. Charbonneau

2025 QCTAL 6318

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

827705 37 20241022 G

No demande :

4501849

 

 

Date :

20 février 2025

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Abdullah Amiri

 

Ismail Amiri

 

Nasreen Amiri

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Manon Charbonneau

 

Stephane Clément

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Les locateurs demandent à être autorisés à reprendre le logement des locataires pour s’y loger à compter du 30 juin 2025.

CONTEXTE

  1.          Le bail couvre la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, au loyer mensuel de 880 $.
  2.          Les locataires occupent le logement de 5½ pièces depuis le 1er juin 1999. (Pièce P-1)
  3.          Les locateurs, deux frères et une sœur, sont propriétaires de l’immeuble depuis le 5 août 2024 en vertu d’un acte de vente reçu devant notaire le même jour. (Pièce P-2)
  4.          Ils donnent aux locataires un avis de reprise de possession pour la fin ci-dessus mentionnée. Le document porte la date du 9 septembre 2024. (Pièce-3)
  5.          Le 30 septembre 2024, les locataires répondent que trois propriétaires-locateurs ne peuvent pas reprendre le logement. (Pièce L-1)
  6.          Le 22 octobre 2024, la présente demande est introduite.


QUESTION EN LITIGE

  1.          Les locateurs rencontrent-ils les exigences légales pour exercer le droit à la reprise du logement ?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          L’article 1958 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1958. Le propriétaire d'une part indivise d'un immeuble ne peut reprendre aucun logement s'y trouvant, à moins qu'il n'y ait qu'un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son conjoint. »

  1.      Aux termes de cet article, il est donc prévu que le propriétaire d'une part indivise d'un immeuble ne peut reprendre aucun logement de celui-ci, à moins que l'autre propriétaire ne soit son conjoint.
  2.      Le droit d’un locataire au maintien dans les lieux fait partie de l'essence même du bail résidentiel. Par conséquent, les dispositions qui font échec à ce droit établi en faveur du locataire, dont celles traitant de la reprise de possession, doivent être rigoureusement respectées.
  3.      En l’occurrence, la preuve non contestée démontre que les locateurs, deux frères et une sœur, sont copropriétaires indivis de l’immeuble depuis le 5 août 2024.  Par conséquent, ils ne rencontrent pas les exigences légales pour exercer le droit à la reprise du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

les locateurs

les locataires

Date de l’audience : 

9 janvier 2025

 

 

 


 

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