Amiri c. Charbonneau | 2025 QCTAL 6318 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Longueuil |
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No dossier : | 827705 37 20241022 G | No demande : | 4501849 |
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Date : | 20 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Suzanne Guévremont |
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Abdullah Amiri Ismail Amiri Nasreen Amiri | |
Locateurs - Partie demanderesse |
c. |
Manon Charbonneau Stephane Clément | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Les locateurs demandent à être autorisés à reprendre le logement des locataires pour s’y loger à compter du 30 juin 2025.
CONTEXTE
- Le bail couvre la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, au loyer mensuel de 880 $.
- Les locataires occupent le logement de 5½ pièces depuis le 1er juin 1999. (Pièce P-1)
- Les locateurs, deux frères et une sœur, sont propriétaires de l’immeuble depuis le 5 août 2024 en vertu d’un acte de vente reçu devant notaire le même jour. (Pièce P-2)
- Ils donnent aux locataires un avis de reprise de possession pour la fin ci-dessus mentionnée. Le document porte la date du 9 septembre 2024. (Pièce-3)
- Le 30 septembre 2024, les locataires répondent que trois propriétaires-locateurs ne peuvent pas reprendre le logement. (Pièce L-1)
- Le 22 octobre 2024, la présente demande est introduite.
QUESTION EN LITIGE
- Les locateurs rencontrent-ils les exigences légales pour exercer le droit à la reprise du logement ?
ANALYSE ET DÉCISION
- L’article 1958 du Code civil du Québec se lit comme suit :
« 1958. Le propriétaire d'une part indivise d'un immeuble ne peut reprendre aucun logement s'y trouvant, à moins qu'il n'y ait qu'un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son conjoint. »
- Aux termes de cet article, il est donc prévu que le propriétaire d'une part indivise d'un immeuble ne peut reprendre aucun logement de celui-ci, à moins que l'autre propriétaire ne soit son conjoint.
- Le droit d’un locataire au maintien dans les lieux fait partie de l'essence même du bail résidentiel. Par conséquent, les dispositions qui font échec à ce droit établi en faveur du locataire, dont celles traitant de la reprise de possession, doivent être rigoureusement respectées.
- En l’occurrence, la preuve non contestée démontre que les locateurs, deux frères et une sœur, sont copropriétaires indivis de l’immeuble depuis le 5 août 2024. Par conséquent, ils ne rencontrent pas les exigences légales pour exercer le droit à la reprise du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande.
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| Suzanne Guévremont |
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Présence(s) : | les locateurs les locataires |
Date de l’audience : | 9 janvier 2025 |
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