Décision

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Rabei c. Centurion Property Associates Inc. (Central)

2024 QCTAL 21230

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

759651 22 20240123 T

No demande :

4306306

 

 

Date :

21 juin 2024

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Amin A A Rabei

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Centurion Property Associates Inc.

( Le Central)

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 27 mars 2024, par le soussigné.

[2]         Il a pris connaissance de cette décision le 6 mai 2024 et déposé sa demande le même jour.

[3]         Il explique ne pas avoir reçu l'avis d'audience, mais il a bien reçu la décision. De plus, il fait valoir que les loyers réclamés sont payés et il a les reçus.

[4]         La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

[5]         À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[2]

[6]         L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3]:

« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »

[7]         À la lumière de ces principes, le Tribunal est d’avis que le demandeur a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation.

[8]         La bonne administration de la justice requiert qu’il puisse faire valoir ses droits.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ACCUEILLE la demande en rétractation;

[10]     RÉTRACTE la décision rendue le 27 mars 2024;

[11]     DEMANDE au Maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience : 

30 mai 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

[2]  Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[3]  Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

AVIS :
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