Décision

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Beaulé c. Gendreau

2024 QCTAL 34431

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

800764 24 20240604 G

No demande :

4356564

 

 

Date :

28 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Patrick Beaulé

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Yves Gendreau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 476 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Cependant, lors de l’audience, le locateur se désiste de ce 2e motif de résiliation.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 774 $.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 1 644 $ et suivant la règle d’imputation des paiements à la dette la plus ancienne (article 1572 C.c.Q.). Cette créance représente les mois de juillet (96 $), août et septembre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]         Le locataire n’admet pas devoir cette somme. Il présente au Tribunal une preuve de paiement par chèque certifié au montant de 1 440 $ daté du 8 août 2024. Il ne soumet cependant pas les preuves nécessaires pour établir le paiement du solde de 1 644 $ réclamé par le locateur.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 644 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 1 476 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Pascal Dupuis, avocat du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

9 septembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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