Beaulé c. Gendreau | 2024 QCTAL 34431 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Granby | ||||||
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No dossier : | 800764 24 20240604 G | No demande : | 4356564 | |||
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Date : | 28 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anjuly Hamel | |||||
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Patrick Beaulé |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Yves Gendreau |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 476 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Cependant, lors de l’audience, le locateur se désiste de ce 2e motif de résiliation.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 774 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 644 $ et suivant la règle d’imputation des paiements à la dette la plus ancienne (article
[5] Le locataire n’admet pas devoir cette somme. Il présente au Tribunal une preuve de paiement par chèque certifié au montant de 1 440 $ daté du 8 août 2024. Il ne soumet cependant pas les preuves nécessaires pour établir le paiement du solde de 1 644 $ réclamé par le locateur.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 644 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Anjuly Hamel | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur Me Pascal Dupuis, avocat du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 9 septembre 2024 | ||
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