8592896 Canada inc. c. Benedikt | 2024 QCTAL 16501 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 755217 31 20240104 G | Nos demandes : | 4159879 4212832 | |||
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Date : | 17 mai 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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8592896 Canada Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Minky Benedikt
Reitza Benedikt |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande déposée le 4 janvier 2024, la locatrice demande la résiliation du bail, mais pas le recouvrement du loyer.
[2] Selon les motifs de la demande, le litige concerne un seul mois de loyer qui aurait été impayé en mai 2023.
[3] L’audience tenue le 7 février 2024 a été remise par le Tribunal pour trois motifs.
[4] D’abord, il appert que la demande n’a pas été signée par un dirigeant, mais par une personne non identifiée. Le Tribunal a donc donné l’opportunité à la locatrice de préparer, de notifier et de présenter une demande en ratification de cette demande.
[5] Ensuite, il appert que le mandataire désigné par la locatrice pour la représenter à l’audience, M. Noah Shock, est un gestionnaire immobilier qui n’était pas à l’emploi exclusif de la locatrice et, donc, ne pouvait pas valablement la représenter. Le Tribunal a donc donné l’opportunité à la locatrice d’assurer sa représentation adéquatement lors de l’audience suivante.
[6] À ce sujet, il y a lieu de préciser que l’article 72 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (LTAL) tel qu’il était rédigé au moment de l’introduction de la demande édictait que :
72. Une personne physique peut être représentée par son conjoint ou par un avocat.
Si une telle personne ne peut se présenter elle-même pour cause de maladie, d’éloignement ou toute autre cause jugée suffisante par un membre du Tribunal, elle peut aussi être représentée par un parent ou un allié ou, à défaut de parent ou d’allié sur le territoire de la municipalité locale, par un ami.
Une personne morale peut être représentée par un administrateur, un dirigeant, un employé à son seul service, ou par un avocat.
[7] L’article 72 LTAL a été modifié depuis le 21 février 2024 pour permettre une plus grande flexibilité dans l’éventail des personnes capables de représenter les parties devant le Tribunal, mais cette nouvelle disposition n’a pas d’effet rétroactif aux demandes introduites avant son entrée en vigueur[1].
[8] Enfin, l’audience du 7 février 2024 a aussi été remise au motif que la locatrice avait omis de réclamer le recouvrement du loyer en litige et donc qu’il soit donné à la locatrice l’opportunité d’amender ses procédures en conséquence.
[9] Le 23 février 2024, la locatrice a introduit une demande en ratification de sa demande, mais n’a procédé à aucun amendement afin de réclamer le loyer en litige.
[10] En prévision de l’audience du 2 mai 2024, un avis d’audition est expédié aux parties le 29 février 2024.
[11] À l’audience du 2 mai 2024, les locataires sont présentes, mais aucun représentant de la locatrice n’est présent.
[12] Elle a cependant mandaté un avocat qui a déposé un acte de représentation séance tenante.
[13] Il est cependant seul et n’est accompagné d’aucun témoin pour faire la preuve de la locatrice, qu’il croyait à tort, bien qu’un habitué du Tribunal, pouvoir faire lui-même par son propre témoignage malgré son admission voulant qu’il n’ait aucune connaissance personnelle des faits ainsi que les dispositions du Code de déontologie des avocats qui prohibent cette pratique.
[14] Confronté à ces évidences, l’avocat de la locatrice demande la remise de l’audition expliquant que son mandant et témoin serait en fait le gestionnaire de la locatrice, M. Noah Shock, lequel serait toujours en Floride par plaisance à l’occasion d’une fête religieuse, maintenant terminée.
[15] Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et sous réserve de les compléter par la présente décision[2], le Tribunal a rejeté ladite demande de remise à laquelle les locataires s’opposaient avec vigueur.
[16] Le Tribunal a déjà accordé une remise à la locatrice pour lui permettre de corriger les irrégularités dans la manière dont elle agit en l’instance. Elle n’a pas profité de cette opportunité pour corriger tous les problèmes soulevés par le Tribunal. Au contraire, la locatrice semble faire preuve d’une certaine désinvolture et même d’un désintérêt pour cette affaire.
[17] L’avocat de la locatrice n’a d’ailleurs aucune information précise ou preuve documentaire qui expliqueraient pourquoi son témoin a choisi de voyager à la date prévue pour l’audience et de s’abstenir d’en demander la remise plus tôt, alors que l’avis d’audition a été transmis plus de deux mois avant sa tenue.
[18] Une autre remise de l’audience ne respecterait pas le principe de la proportionnalité alors que seule une créance de l’ordre d’un seul mois de loyer est essentiellement en litige.
[19] L’article 63.1. de la Loi sur le Tribunal administratif du logement exige d’ailleurs que le Tribunal veille au respect du principe de la proportionnalité.
63.1. Les parties doivent s’assurer que toutes demandes choisies sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnées à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le membre doit faire de même à l’égard d’une demande qu’il autorise ou de toute ordonnance qu’il rend.
[20] CONSIDÉANT l’absence de preuve à l’appui des demandes;
[21] CONSIDÉANT l’article 2803 du Code civil du Québec
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] REJETTE les demandes de la locatrice.
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | Me David Brook, avocat de la locatrice les locataires | ||
Date de l’audience : | 2 mai 2024 | ||
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[1] Article 35 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation.
[2] Kellogg 's Company of Canada c. Quebec (Attorney General),
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