Décision

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Castonguay c. Amouzou

2025 QCTAL 7169

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

820022 22 20240917 G

No demande :

4461505

 

 

Date :

04 mars 2025

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Guy Castonguay

 

Saria Maria Perez Niebles

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Hervé  Aboubacar Amouzou

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

  1.          Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 450 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail reconduit aux trois (3) mois, du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, au loyer mensuel de 520 $, payable le premier jour de chaque mois.

QUESTIONS EN LITIGE

  1.          Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
  2.          Le locataire paie-t-il fréquemment son loyer en retard et, si oui, les locateurs en subissent-ils un préjudice sérieux?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La preuve démontre que le locataire doit 4 800 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde impayé sur le mois de mai 2024 (120 $) ainsi que le loyer des mois de juin 2024 à février 2025 (4 680 $).
  2.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

  1.          Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
  2.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article 1971 du Code civil du Québec.
  3.      Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent.
  4.      Mis à part ces problèmes administratifs, les locateurs n'ont pu détailler d'autres conséquences.
  5.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante aux locateurs. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve est exigeante.
  6.      Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  7.      Le Tribunal rappelle cependant au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 du Code civil du Québec. Advenant d'autres défauts, les locateurs pourront réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et faire cette fois, la preuve du préjudice sérieux leur étant occasionné.
  8.      Ainsi, le bail ne sera pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.
  9.      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
  10.      Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 4 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mai 2024 sur 120 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 112,50 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

24 février 2025

 

 

 


 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.