Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Habitations Outaouais Métropolitain c. Cyr

2016 QCRDL 10476

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

255686 22 20160119 G

No demande :

1912312

 

 

Date :

22 mars 2016

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Habitations Outaouais Métropolitain

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-François Cyr

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 au loyer mensuel de 466 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 864 $, soit le loyer des mois de décembre 2015 à mars 2016, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 864 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 janvier 2016 sur la somme de 932 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 81,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

2 mars 2016

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.