Habitations Outaouais Métropolitain c. Cyr |
2016 QCRDL 10476 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
255686 22 20160119 G |
No demande : |
1912312 |
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Date : |
22 mars 2016 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
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Habitations Outaouais Métropolitain |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-François Cyr |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 au loyer mensuel de 466 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 864 $, soit le loyer des mois de décembre 2015 à mars 2016, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[7] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 864 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 janvier 2016 sur la somme de 932 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 81,50 $.
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
2 mars 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.