Décision

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Décision

9135-2039 Québec inc. (Manoir des écores) c. Valle Salazar

2013 QCRDL 18037

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No :          

36 130311 015 G

 

 

Date :

21 mai 2013

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administratif

 

9135-2039 Québec Inc Faisant affaires sous le nom de Manoir Des Écores

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mario Valle Salazar

 

Mélisande Dubé

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 au loyer mensuel de 740 $, reconduit jusqu'au 30 avril 2014 au même loyer mensuel de 740 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Il a été établi que les locataires doivent 840 $, soit le loyer des mois d'avril (100 $) et mai 2013.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents des locataires à payer leur loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[8]      Ces défauts des locataires sont assez réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[9]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer. La mandataire du locateur doit faire de nombreuses démarches pour obtenir le paiement d’arrérages de loyer.

[10]   Elle invoque les demandes antérieures auprès de ce tribunal pour réclamer le loyer dû dans les dossiers 36 121011 004 G et 36 110927 018 G.


[11]   Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires. Le locateur doit rembourser une hypothèque sur l’immeuble où est situé le logement.

[12]   Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards.

[13]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[14]   Par contre, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois, le tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[15]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[17]   Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q.; ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois et ce, pour une période de 24 mois;

[18]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 840 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 mars 2013 sur la somme de 830 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $;

[19]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

7 mai 2013

 


 

AVIS :
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