Décision

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Gestion Forest Hill inc. c. Mahmoud

2025 QCTAL 12879

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

836158 31 20241202 G

No demande :

4551163

 

 

Date :

14 avril 2025

Devant le juge administratif :

Ross Robins

 

Gestion Forest Hill Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Osman Nagim Mahmoud

 

Yeli Fatima Palenfo

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (6 592 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 349 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au même loyer.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 9 290 $, soit le loyer des mois de juillet (1 260 $), août (1 285 $), septembre (1 349 $), octobre (1 349 $), novembre (1 349 $) et décembre (1 349 $) 2024, janvier (1 349 $) 2025, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 9 290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025, plus les frais de justice de 136 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Bilodeau, avocat du locateur

le locataire Osman Nagim Mahmoud

Date de l’audience : 

14 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.