Décision

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Décision

Morel c. Lebrasseur

2016 QCRDL 19770

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

119233 18 20131101 G

No demande :

1353385

 

 

Date :

07 juin 2016

Régisseur :

Patrick Simard, juge administratif

 

Michel Morel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Johanne Lebrasseur

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande en dommages-intérêts présentée par le locateur pour une somme de 2 771,55 $, en plus des frais judiciaires et des intérêts encourus.

[2]      La preuve présentée par le locateur permet d’établir que les parties étaient liées entre elles par un bail pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, à un loyer mensuel de 658 $.

[3]      Ayant tenté de sous-louer son logement ou de se départir de ses obligations prévues au bail, la locataire a tout de même quitté les lieux loués au cours du mois de novembre 2012.

[4]      Pendant les premières semaines après que la locataire ait quitté les lieux loués, la mandataire du locateur l’a aidée à se trouver un cessionnaire ou un sous-locataire, mais sans succès également.

[5]      La locataire a tout de même payé le loyer du mois du mois de décembre 2012, malgré son départ des lieux, en apportant tous ses effets mobiliers.

[6]      En janvier 2013, la locataire a tenté, par l’entremise d’une amie, de retourner au logement pour vérifier s’il était occupé et elle s’est alors aperçue que les serrures du logement avaient été remplacées et que les clés de ces dernières ne convenaient plus. La locataire allègue qu’elle a cru qu’à compter du moment où elle n’avait plus l’accès au logement en raison du remplacement des serrures, qu’elle serait dispensée du paiement des loyers perdus.

[7]      Le Tribunal rappelle l’article 1975 du Code civil du Québec qui énonce ce qui suit :

« 1975.      Le bail est résilié de plein droit lorsque, sans motif, un locataire déguerpit en emportant ses effets mobiliers; il peut être résilié, sans autre motif, lorsque le logement est impropre à l'habitation et que le locataire l'abandonne sans en aviser le locateur.»

[8]      Ainsi, lorsqu’un locataire quitte les lieux loués en apportant ses effets mobiliers, le bail est résilié de plein droit. C’est donc à bon droit que le locateur a remplacé les serrures vu que le bail était donc résilié par l’effet de la loi.

[9]      Au surplus, la preuve a démontré qu’il est possible que la locataire ait remis à une ou deux amies une copie des clés du logement et, si ce n’était du remplacement des serrures, le locateur se serait retrouvé avec un inconnu qui a accès au logement alors que finalement, la locataire avait plutôt déguerpi depuis novembre 2012.


[10]   C’est donc à bon droit que le locateur a agi comme il l’a fait.

[11]   La preuve démontre que malgré tous les efforts de relocation, le logement n’a pu être reloué avant le 1er mai 2013.

[12]   Le Tribunal accorde donc au locateur la somme de 2 632 $ pour la perte de revenus pour les loyers des mois de janvier, février, mars et avril 2013, en plus d’une somme de 83,75 $ pour les frais d’énergie couvrant le chauffage du logement pour la période pendant laquelle il était vacant et 55,80 $ pour les frais de dépistage afin de retracer la locataire après son déguerpissement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 771,55 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er novembre 2013, plus 80,25 $ pour les frais judiciaires et de signification.

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Simard

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

5 mai 2016

 

 

 


 

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