Décision

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Décision

Discepola c. Melege

2013 QCRDL 7971

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 130117 079 G

 

 

Date :

05 mars 2013

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

Liliana Discepola

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Pierre Melege

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Pierre Beskine

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 465 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 930 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2013.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer à la locatrice la somme de 930 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 janvier 2013 sur la somme de 465 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 86,20 $.

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

25 février 2013

 


 

AVIS :
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