Discepola c. Melege |
2013 QCRDL 7971 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No : |
31 130117 079 G |
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Date : |
05 mars 2013 |
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Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administratif |
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Liliana Discepola |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Pierre Melege |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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Pierre Beskine |
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Caution
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 465 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 930 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2013.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer à la
locatrice la somme de 930 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Anne Mailfait |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
25 février 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.