Décision

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Décision

Marcil c. Charest

2012 QCRDL 33097

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Rimouski

 

No :          

06 120829 001 G

 

 

Date :

26 septembre 2012

Régisseur :

Pierre Thérien, juge administratif

 

Marcel Marcil

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Germain Charest

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande que soit émise les ordonnances suivantes :

- rétablir les services en eau et électricité;

- cesser de manipuler les équipements assurant les services d’eau et d’électricité;

- remettre immédiatement au locataire les clés lui permettant l’accès à son logement;

- cesser de nuire le locataire dans la libre jouissance de l’appartement 8 du 180 St-Germain est à Rimouski;

 

avec réserve des recours, condamnation aux frais judiciaires et l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel.

[2]      La preuve révèle l’existence d’un bail pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 à un loyer mensuel de 590 $.

[3]      Le locataire a pris possession du logement le 1er avril 2011, soit un 3½ pièces situé dans un immeuble comportant 16 logements.

[4]      Il est démontré qu’en date du 2 août 2012, les services d’eau et d’électricité ont été coupés.

[5]      Le 31 août 2012, les serrures du logement ont été modifiées.

[6]      Le locateur l’admet. Il prétend que le bail lui permettait d’y mettre fin moyennant un préavis de 5 jours au locataire, dans le cas ou celui-ci ne respecterait pas ses obligations.


[7]      Le locateur fait référence à une clause de l’annexe A du bail signée par les parties, se lisant comme suit :

« Si le locataire ne respecte pas les clauses de son bail ou de la présente annexe A, il ou elle s’engage à quitter les lieux dans les 5 jours suivants la demande verbale du propriétaire (locateur). À la suite des 5 jours de grâce, le locateur ne sera plus tenu de lui fournir quelques services que ce soit et le locataire s’engage à payer un montant de $25.00/jour de retard jusqu’à son départ. »

[8]      Cette justice expéditive fait sûrement partie des vœux de plusieurs, mais la loi ne permet pas ce genre de clauses nécessairement contraire aux dispositions des articles 1863 , 1893 et 1971 du Code civil du Québec.

«1863.       L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de deman­der, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent.  Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agis­sant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résilia­tion du bail.

                 L'inexécution confère, en outre, au loca­taire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablis­sement du loyer pour l'avenir.»

« 1893.      Est sans effet, la clause d'un bail portant sur un logement, qui déroge aux dispositions de la présente section, à celles du deuxième alinéa de l'article 1854 ou à celles des articles 1856 à 1858, 1860 à 1863, 1865, 1866, 1868 à 1872, 1875, 1876 et 1883.»

 

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment.»

[9]      Le locateur, dans tous le cas, doit exercer les recours prévus à la Loi lorsque le locataire refuse de quitter le logement et ce, peu importe le défaut reproché au locataire.

[10]   Ce régime est une conséquence du droit au maintien dans les lieux du locataire consacré à l’article 1936 C.c.Q.

« 1936.      Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux; il ne peut être évincé du logement loué que dans les cas prévus par la loi.»

[11]   Les ordonnances demandées sont en conséquence accordées.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ORDONNE au locateur de remettre au locataire une copie des clés d’accès au logement et de rétablir les services d’eau et d’électricité;

[13]   ORDONNE l’exécution provisoire immédiate de cette ordonnance, malgré l’appel;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 76 $;

[15]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Pierre Thérien

 

Présence(s) :

le locataire, représenté par Me Pierre Bousquet

le locateur

Date de l’audience :  

12 septembre 2012

 


 

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