Décision

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Groupe Landifeo inc. c. Barthe-Bleau

2025 QCTAL 8350

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

845180 31 20250121 G

No demande :

4593698

 

 

Date :

11 mars 2025

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

Groupe Landifeo Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Tanya Barthe-Bleau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 995 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 1 690 $, soit le loyer des mois de janvier (695 $) et de février 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 690 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 300 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

25 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.