Décision

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Houle c. Labonde

2023 QCTAL 38320

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

739073 31 20231013 G

No demande :

4072882

 

 

Date :

08 décembre 2023

Devant le juge administratif :

Jean Gauthier

 

Gilles Houle

 

Sandra Scofield Houle

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Loline Labonde

 

Nercio Lubin

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 13 octobre 2023, les locataires déposent au Tribunal une demande dont l’objet se lit :

« Ordonner à la partie défenderesse d'exécuter son obligation de : résoudre définitivement le problème de Bedbugs dans l'appartement qui dure plus d'un an.

Condamner la partie défenderesse à la somme de 3 000 $ à titre de dommages moraux pour les troubles et inconvénients subis par le demandeur le tout avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec.

Condamner la partie défenderesse au paiement des frais.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. »

Pour les motifs suivants :

« Une mise en demeure a été envoyée le 2023-08-19

Le locateur néglige ou refuse de corriger le ou les problèmes suivants : Le locateur est au courant du sérieux problème de badbugs qui infeste tout le bâtiment depuis un an. Il fait 6 fois que le locateur envoie un exterminateur pour essayer d'exterminer les insectes, mais ça fini jamais. Les locataires croient que Le problème est venu de l'appartement du bas. L'Inspecteur de la Ville de Montréal est venu pour vérifier la situation et a demandé que le locateur règle le problème, mais il ne respect même pas. Pour cette raison, les locataires demandent que ce Tribunal ordonne la désinfestation de tous les unités du bâtiment.

la somme de 3 000 $ à titre de dommages moraux pour les troubles et inconvénients suivants : Il fait un an que les locataires ont perdu la juissance dans les lieux. Il ne sont pas capable de s'endormir dans sa chambre à cause du problème mentionné. » (SIC)


Les faits pertinents

[2]         Les parties sont liées par le bail d’un logement au loyer mensuel de 547 $ situé au deuxième d’un 6x de trois étages que les locataires, respectivement âgés de 77 et 75 ans occupent depuis 30 ans. Ils sont les concierges de l’immeuble que les locateurs ont acquis en 2019.

[3]         La preuve révèle la présence de punaises de lit dans le logement et dans les logements situés immédiatement en dessous et au-dessus. Des traitements n’ont pu y être effectués à cause de leur état insalubre. L’occupante du rez-de-chaussée a officiellement quitté les lieux et celle du troisième étage est désormais absente depuis plusieurs semaines et ne donne aucun signe de vie.

[4]         Les locataires ne peuvent plus utiliser leur chambre à coucher ni recevoir des visiteurs ou même visiter leurs proches.

Analyse et décision

[5]         Les locateurs ont l’obligation de maintenir le logement en bon état d’habitabilité. Pour ce faire, ils doivent prendre toutes les dispositions pour que l’extermination soit efficace.

[6]         Quant aux dommages subis, le Tribunal considère qu’une indemnisation de 500 $ est juste dans les circonstances à cause des troubles et de l’anxiété subis par les locataires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         ACCUEILLE en partie la demande;

[8]         ORDONNE aux locateurs dans les 30 jours des présentes de prendre toutes les dispositions afin d’exterminer correctement les punaises de lit dans tous les logements;

[9]         Pour ce faire, PERMET aux locateurs de pénétrer dans le logement situé immédiatement audessus du logement des locataires;

[10]     CONDAMNE les locateurs à payer aux locataires la somme de 500 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 octobre 2023 et les frais de justice de notification de 104 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

les locataires

le locateur

Date de l’audience : 

5 décembre 2023

 

 

 


 

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