Décision

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Chrétien c. Patoine

2023 QCTAL 8387

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

672366 02 20230110 G

No demande :

3761479

 

 

Date :

15 mars 2023

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

David Chrétien

 

Michel Nadeau

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Claude Patoine

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Ginsberg Gingras & ass. Inc. syndics de faillite

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail en raison d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le remboursement des frais de justice.

[2]         Bien que dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.

[3]         Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 650 $.

[4]         Il a été établi que le locataire doit 650 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de février 2023, excluant tous les mois concernés par la cession des biens du locataire.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.


[6]         Les locateurs invoquent comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, les locateurs doivent faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'ils en subissent un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[7]         À ce chapitre le locateur soumet que le loyer a été payé en retard depuis le mois d’août 2022.

[8]         Les défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.

[9]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'ils ont dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer, que les retards leur a occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèques, etc., qu'ils ont dû utiliser leurs avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble et la faillite du locataire qui leur occasionne une perte financière de plus de 3 000 $.

[10]     Pour le Tribunal, les locateurs ont démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 650 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2023, plus les frais de justice de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le locateur Michel Nadeau

Date de l’audience : 

20 février 2023

 

 

 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.