Bisson c. Desrosiers | 2022 QCTAL 11939 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 617078 18 20220302 G | No demande : | 3480571 | |||
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Date : | 27 avril 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphan Samson | |||||
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Christian Bisson |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Denis Desrosiers |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 750 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 400 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois d'avril 2022 inclusivement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[6] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer et la demande judiciaire antérieure auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer.
[7] Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[8] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Stéphan Samson | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 13 avril 2022 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.