Décision

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Décision

Carbonneau c. Dufour

2018 QCRDL 14402

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

384795 26 20180305 G

No demande :

2449464

 

 

Date :

30 avril 2018

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Carole Carbonneau

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Dany Dufour

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 150 $ (frais bancaires), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par huissier.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 560 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 120 $, soit les arriérés de loyer impayés jusqu'au mois d'avril 2018 inclusivement, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Les reçus du locataire corroborent les prétentions de la locatrice.

[5]      Les frais bancaires ne sont pas démontrés.

[6]      Le Tribunal ne peut tenir compte d’une clause de dommages-intérêts liquidés à l’avance relativement aux frais bancaires à défaut de preuve faite de la valeur du préjudice réellement subi (article 1901 C.c.Q.).

[7]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 120 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 mars 2018 sur la somme de 560 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

16 avril 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.