Carbonneau c. Dufour |
2018 QCRDL 14402 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
384795 26 20180305 G |
No demande : |
2449464 |
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Date : |
30 avril 2018 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Carole Carbonneau |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Dany Dufour |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 150 $ (frais bancaires), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par huissier.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 560 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 120 $, soit les arriérés de loyer impayés jusqu'au mois d'avril 2018 inclusivement, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Les reçus du locataire corroborent les prétentions de la locatrice.
[5] Les frais bancaires ne sont pas démontrés.
[6] Le
Tribunal ne peut tenir compte d’une clause de dommages-intérêts liquidés à
l’avance relativement aux frais bancaires à défaut de preuve faite de la valeur
du préjudice réellement subi (article
[7] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de
1 120 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
16 avril 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.