Leclerc c. Ménard

2016 QCRDL 13538

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

263059 27 20160225 G

No demande :

1942485

 

 

Date :

15 avril 2016

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Isabelle Leclerc

 

Vincent Fleury

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Bruno Ménard

 

Mélanie Ouellette

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[4]      La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 2 800 $, soit le loyer de janvier (solde de 400 $), février, mars et avril 2016.

[5]      Le locataire Bruno Ménard est décédé récemment, mais la locataire Mélanie Ouellette habite toujours le logement.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs 2 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 février 2016 sur 1 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 73 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

6 avril 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.