Décision

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Décision

Tran c. Ledace

2017 QCRDL 24037

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

340674 36 20170602 G

No demande :

2263311

 

 

Date :

24 juillet 2017

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Hoang Bao Ngoc Tran

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Bryan Ledace

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 659 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 685 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit au même loyer.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 829 $, soit le loyer des mois de mai (solde de 459 $), juin et juillet 2017.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 829 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juin 2017 sur la somme de 1 164 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

17 juillet 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.