Décision

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Décision

Lemire c. Martineau-Larouche

2021 QCTAL 14743

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

526601 15 20200626 G

No demande :

3009930

 

 

Date :

08 juin 2021

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

RÉAL LEMIRE

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michael Martineau-Larouche

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er juillet 2011 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 585 $. Le locataire habitait le logement depuis le 1er juillet 2017 et il a quitté le 2 juillet 2019 sans remettre d’avis de non-reconduction.

[3]      Le logement est reloué au 1er décembre 2019. Le locateur réclame 2 925 $ représentant la perte de cinq mois de loyer. Le Tribunal n’est pas convaincu des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le départ du locataire et la relocation. Le locateur a l’obligation de minimiser ses dommages, la preuve ne démontre pas qu’il a fait le nécessaire afin de relouer rapidement le logement. Par conséquent, le Tribunal ne lui octroie que 1 755 $ équivalant à trois mois de loyer.

[4]      De plus, le locateur allègue que le logement n’a pas été remis dans le même état que livré. Il mentionne avoir assumé 6 006,53 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.

[5]      Plusieurs photos démontrent l’état des lieux au moment du départ du locataire. L’endroit est sale et mal entretenu. Le locateur affirme que le revêtement de plancher a dû être refait puisque de l’urine d’animal l’a abimé. Le logement a été repeint.

[6]      En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu’il ne démontre que les pertes ne sont pas dues à sa faute.

[7]      La preuve prépondérante démontre que l’état du logement dépasse un usage normal et que le locataire a manqué à son obligation de remettre le logement en bon état à son départ. Il est donc responsable en partie des dommages causés aux lieux loués.


[8]      Le Tribunal mitige les dommages à la somme de 3 500 $ afin de tenir compte d’une part de la dépréciation et de la vétusté des lieux. Il est normal qu’après un certain temps, les murs soient repeints et l’ensemble du logement rafraichi et ces frais doivent être assumés par le locateur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[10]   CONSTATE la résiliation du bail;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 255 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 26 juin 2020, plus les frais de 101 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

30 mars 2021

 

 

 


 

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