Therrien c. Chalifoux

2025 QCTAL 16601

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

842769 28 20250108 G

No demande :

4582231

 

 

Date :

08 mai 2025

Devant le juge administratif :

Marc-André Groleau

 

Isabelle Therrien

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Annie Chalifoux

 

Steve Dubuc

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (9 375 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          La notification de la demande a été faite le 17 janvier 2025 par huissier sous pli cacheté.
  3.          Quoique notifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.
  4.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 875 $, payable le premier jour de chaque mois.
  5.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  6.          La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 7 500 $, soit le loyer de janvier, février, mars et avril 2025.
  7.          Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  8.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  9.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  10.      Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  3.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  4.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 7 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 janvier 2025 sur 1 875 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 141 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc-André Groleau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

24 avril 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.