Décision

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Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vincent

2024 QCCA 715

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

 :

200-10-700015-220

(400-36-000705-216) (400-61-082259-205)

 

DATE :

 31 mai 2024

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

MANON SAVARD, J.c.Q.

GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

APPELANT – poursuivant

c.

 

MARIE-PHEE VINCENT

INTIMÉE – défenderesse

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                Avec l’autorisation d’une juge de la Cour[1], le poursuivant se pourvoit à l’encontre du jugement rendu le 21 février 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Manon Lavoie)[2], qui rejette son appel du jugement[3] de la Cour du Québec (la juge de paix magistrat Annie Vanasse) ayant ordonné l’arrêt des procédures intentées contre l’intimée pour une infraction de conduite avec la présence d’alcool dans son organisme (art. 202.2 du Code de la sécurité routière[4] C.s.r. »)).

[2]                De l’avis de la Cour, l’appel doit être rejeté. Pour les motifs qui suivent, la juge de la Cour supérieure a correctement conclu que la condamnation antérieure de l’intimée à une infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool (al. 320.14(1)a) C.cr.) entraînait l’application de la règle interdisant les condamnations multiples et justifiait l’arrêt des procédures pour l’infraction prévue à l’art. 202.2 C.s.r.

Le contexte

[3]                Le 13 juin 2019, vers 3 h 16, les policiers de la Sûreté du Québec constatent que le véhicule de l’intimée, alors âgée de moins de 22 ans, est arrêté sur le terre-plein central de l’autoroute 55 nord. Les traces de pneus du véhicule permettent de conclure qu’avant sa sortie de route, l’intimée circulait vraisemblablement en sens inverse sur l’autoroute. Percevant une forte odeur d’alcool à leur approche de l’intimée et constatant que celle-ci semble intoxiquée, ils procèdent à son arrestation. Ils l’amènent au poste, où ils lui font subir deux alcootests qui confirment la présence d’alcool dans son sang (respectivement 170 et 160 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang). Le permis de conduire de l’intimée est immédiatement suspendu et son véhicule est saisi.

[4]                Quelques semaines plus tard, des accusations de conduite alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool (al. 320.14(1)a) C.cr.) et de conduite alors que son taux d’alcoolémie dépassait la limite légale de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (al. 320.14(1)b) C.cr.) sont portées contre l’intimée en lien avec cet évènement, par voie sommaire. Le 9 septembre 2019, elle plaide coupable au premier chef d’accusation (al. 320.14(1)a) C.cr.) et est acquittée du second (al. 320.14(1)b) C.cr.). Elle est condamnée à une amende de 2 000 $ (sousal. 320.19(1)a)(i) C.cr.) assortie d’une ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée d’un an (paragr. 320.24(1) et (2) C.cr.)[5].

[5]                Plus de sept mois plus tard, le 30 avril 2020, l’intimée se voit signifier un constat d’infraction lui reprochant d’avoir enfreint l’art. 202.2 C.s.r. et lui réclamant la peine minimale applicable, soit une amende de 300 $. L’art. 202.2 C.s.r. prévoit une interdiction pour certaines catégories de conducteurs, dont les titulaires de permis de conduire âgés de 21 ans ou moins, « de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme » (art. 202.2 al. 1(4o) C.s.r.).

[6]                Lors de sa comparution, l’intimée plaide non coupable. Bien qu’elle admette les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 202.2 C.s.r., elle demande l’arrêt des procédures en vertu de la règle interdisant les condamnations multiples. Dans son jugement du 11 mars 2021, la juge de paix magistrat accueille cette requête et ordonne l’arrêt des procédures sur ce chef. La Cour supérieure, dans le jugement entrepris, confirme la décision de la juge de paix magistrat et, de ce fait, rejette l’appel du poursuivant.

Les dispositions législatives pertinentes

[7]                Avant de poursuivre l’analyse, il convient dès à présent de reproduire les dispositions pertinentes.

[8]                L’infraction à laquelle l’intimée a plaidé coupable (conduite avec facultés affaiblies) est prévue à l’al. 320.14(1)a) C.cr. :

320.14. (1) Commet une infraction quiconque :

a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue; […]

320.14. (1) Everyone commits an offence who

(a) operates a conveyance while the person’s ability to operate it is impaired to any degree by alcohol or a drug or by a combination of alcohol and a drug; […]

[9]                À l’époque de la commission de l’infraction, celle-ci était passible d’une amende minimale de 1 000 $ (sous-al. 320.19(1)a)(i) C.cr.), d’une peine d’emprisonnement (al. 320.19(1)c) C.cr.) et d’une ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée minimale d’un an (paragr. 320.24(1) et al. 320.24(2)a) C.cr.).

[10]           L’infraction prévue à l’al. 320.14(1)a) C.cr. est également passible de sanctions administratives en vertu du C.s.r. Une déclaration de culpabilité à cette infraction entraîne notamment la révocation de plein droit du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un (art. 180 al. 1(3o) C.s.r.)[6] pour une période d’une, de trois ou de cinq années consécutive à la date de la révocation ou de suspension, selon les circonstances (art. 76 al. 1 C.s.r.)[7]. Le droit d’obtenir un nouveau permis à l’expiration de cette période est conditionnel à la réussite d’une évaluation sommaire démontrant que le rapport du conducteur à l’alcool ou aux drogues « ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée » (art. 76.1.2 al. 1 C.s.r.)[8].

[11]           Quant à l’infraction pénale reprochée à l’intimée, elle est prévue à l’art. 202.2 al. 1(4o) C.s.r. :

202.2. Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme:

[…]

 

  la personne âgée de 21 ans ou moins qui est titulaire d’un permis de conduire.

[…]

202.2. The following persons may not drive or have the care or control of a road vehicle if any alcohol is present in their bodies:

 

[…]

 

 

(4)  the holder of a driver’s licence who is 21 years of age or younger.


[…]

[12]           Aux termes de l’art. 202.8 C.s.r., cette infraction est passible d’une amende de 300 $ à 600 $. L’art. 202.4 C.s.r. prévoit également la suspension administrative immédiate (surlechamp, par un agent de la paix), pour une période de 90 jours, du permis de conduire du conducteur qui contrevient à l’art. 202.2.

[13]           L’infraction prévue à l’art. 202.2 C.s.r. entraîne par ailleurs l’imposition de quatre « points d’inaptitude » (art. 110 et s.) en vertu de l’annexe du Règlement sur les points d’inaptitude  Règlement »)[9]. Les titulaires de permis de conduire âgés de moins de 23 ans sont assujettis au régime de huit points d’inaptitude (art. 185 C.s.r. et art. 5 du Règlement), alors que les titulaires de permis d’apprentis-conducteurs ou de permis probatoires sont assujettis au régime de quatre points d’inaptitude (art. 191.2 C.s.r. et art. 5.1 du Règlement)[10]. Pour ces derniers conducteurs, l’inscription de ces quatre points d’inaptitude dans leur dossier entraîne la révocation de leur permis ou la suspension de leur droit d’en obtenir un pour une durée de trois, six ou douze mois, selon les circonstances (art. 191.2 al. 5 C.s.r.). Il en sera de même pour les conducteurs titulaires d’un permis de conduire qui atteignent ou dépassent le nombre de points d’inaptitude[11] correspondant à leur régime. Le conducteur dont le permis est révoqué doit réussir un examen théorique de réinsertion avant de pouvoir en obtenir un nouveau.

[14]           Tel qu’il appert de ce qui précède, les deux infractions en cause sont de gravité inégale, l’infraction criminelle étant sans contredit plus « grave » que l’infraction pénale, un constat qui a son importance[12].

[15]           Cette revue des dispositions législatives pertinentes étant complétée, il y a maintenant lieu de s’attarder à la question soulevée par le présent pourvoi.

La question en litige

[16]           L’appel pose la question de savoir si la juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant à l’application de la règle interdisant les condamnations multiples à la lumière des faits de l’espèce.

[17]           Le poursuivant invite la Cour à répondre par l’affirmative à cette question. Selon lui, la juge d’appel a erré en droit en concluant, d’une part, que les deux infractions (al. 320.14 (1)a) C.cr. et art. 202.2 al. (4o) C.s.r.) visent à sanctionner un comportement essentiellement identique et que, d’autre part, le lien juridique entre ces deux infractions est suffisant pour justifier l’application de la règle interdisant les condamnations multiples. Un tel énoncé, plaide-t-il, est contraire aux enseignements de la Cour dans l’arrêt Pronovost c. R.[13], duquel la juge ne pouvait s’écarter. Dans cette affaire, la Cour a conclu que la règle interdisant les condamnations multiples est inapplicable dans une situation où le contrevenant plaide coupable à l’infraction pénale prévue à l’art. 202.2 C.s.r. et demande par la suite un arrêt de procédures sur un chef d’accusation de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (à l’époque, cette infraction était prévue à l’al. 253(1)b) C.cr., disposition aujourd’hui remplacée par l’al. 320.14(1)b) C.cr.). Selon le poursuivant, le même principe s’applique ici.

[18]           Celui-ci ajoute que la conclusion de la juge d’appel est aussi erronée au regard de la théorie du partage des compétences. À son avis, puisque l’al. 320.14(1)a) C.cr. et l’art. 202.2 C.s.r. sont tous deux constitutionnellement valides, « ils poursuivent indéniablement des objectifs sociétaux différents ». Or, la poursuite de ces objectifs constitue, plaide-t-il, un obstacle dirimant à l’application de la règle interdisant les condamnations multiples. Dans tous les cas, les distinctions entre les infractions seraient suffisantes en elles-mêmes pour empêcher l’application de la règle.

[19]           L’intimée, de son côté, plaide que le jugement entrepris est exempt d’erreur, la juge d’appel ayant conclu à bon droit que les deux infractions à l’étude visent à sanctionner un comportement essentiellement identique. L’infraction prévue à l’al. 320.14(1)a) C.cr. est une manifestation particulière de celle prévue à l’art. 202.2 C.s.r. Selon elle, l’ordre de plaidoyer est essentiel à l’analyse, lequel permet de distinguer le cas d’espèce de l’arrêt Pronovost.

L’analyse

a)     Principes applicables

[20]           Comme la Cour l’écrit dans Pronovost, la règle interdisant les condamnations multiples[14] a été énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Kienapple[15] et précisée par la suite dans l’arrêt Prince[16]. Parfois aussi appelée « défense de res judicata »[17], cette règle « interdit qu’un individu soit déclaré coupable de deux infractions qui, bien qu’abstraitement différentes à la lecture des textes d’incrimination, comportent des éléments déterminants qui se recoupent et visent de facto des comportements essentiellement identiques »[18]. Elle a pour objectif d’« éviter la redondance inutile dans les condamnations et l’administration de la peine »[19]. Lorsque la règle trouve application, le tribunal ordonne la suspension conditionnelle des procédures sur le chef le moins grave[20].

[21]           Pour déterminer si la règle s’applique dans un cas donné, il ne suffit pas [traduction] « d’examiner les accusations et de se demander si une déclaration de culpabilité relative à l’une d’elles entraînera une déclaration de culpabilité relativement à une autre »[21]. La règle requiert l’existence de liens suffisamment étroits entre les faits et entre les infractions elles-mêmes[22]. Dans Fossen, le juge Mainville résume succinctement ces principes[23] :

[14]           Dans l’arrêt Prince, le juge en chef Dickson, pour une Cour suprême du Canada unanime, précise les critères donnant ouverture à la règle interdisant les condamnations multiples. En premier lieu, il doit exister un lien factuel entre les infractions, c’est-à-dire qu’elles doivent découler de la même opération. Le plus souvent, ce premier critère est satisfait si on répond par l’affirmative à la question : « Chacune des accusations estelle fondée sur le même acte de l'accusé? ». Deuxièmement, il doit y avoir un rapport ou lien suffisant entre les infractions. Comme l’a énoncé la Cour, de façon plus concrète, le juge doit déterminer : 1) si la première infraction est une manifestation particulière de la seconde; et 2) si les éléments constitutifs de la première infraction font aussi partie de la seconde.

[Soulignements ajoutés et renvois omis]

[22]           Le critère du lien juridique suffisant entre les infractions consiste à vérifier « si le législateur a voulu des éléments distinctifs » entre celles-ci[24]. Il n’y sera satisfait que si l’infraction à l’égard de laquelle on invoque la règle est dépourvue « d’éléments supplémentaires et distinctifs qui touchent à la culpabilité »[25]. Dans les cas où les infractions sont de gravité inégale, comme en l’espèce, la règle peut s’appliquer « de manière à empêcher une déclaration de culpabilité relativement à une infraction moindre, même si l'infraction plus grave à l'égard de laquelle une déclaration de culpabilité a été inscrite comporte des éléments supplémentaires, pourvu toujours que l'infraction moindre ne compte pas d'éléments supplémentaires distincts »[26].

b)     Applications aux faits de l’espèce

[23]           En l’occurrence, l’existence d’un lien factuel suffisant entre les infractions reprochées à l’intimée n’est pas contestée. L’appelant reconnaît que ces infractions sont « fondées sur le même acte »[27] de l’intimée, c'est-à-dire que le même comportement  la conduite d’un véhicule automobile le 13 juin 2019, vers 3 h 16, avec les capacités affaiblies par l’alcool – peut être reproché en vertu de l’une ou l’autre des infractions.

[24]           Le débat porte donc uniquement sur l’existence, ou non, d’un lien juridique suffisant entre les infractions au sens de la règle interdisant les condamnations multiples.

i)                    Éléments constitutifs des infractions en litige

[25]           Selon la juge d’appel, ce critère est satisfait puisque l’infraction criminelle prévue à l’al. 320.14(1)a) C.cr. « […] est une manifestation particulière de l’infraction pénale décrite à l’article 202.2 C.s.r. et les éléments constitutifs de la première infraction font partie de la seconde »[28]. Elle s’explique ainsi :

[27] […] En effet, conduire avec les facultés affaiblies (article 320.14(1)a) C.cr.) implique nécessairement que la personne conduise avec « quelque présence d’alcool » dans l’organisme (article 202.2 C.s.r.). Une personne qui conduit avec les facultés affaiblies contrevient au Code criminel, et cette personne commet obligatoirement l’infraction pénale qui prescrit la tolérance zéro en matière d’alcool au volant prévue à l’article 202.2 C.s.r.

[26]           Des nuances s’imposent. Le poursuivant a raison de plaider, en s’appuyant sur l’arrêt Pronovost[29], que ces deux infractions ne sont pas identiques.

[27]           Adopté en 1996[30], l’art. 202.2 C.s.r. établit une politique de « tolérance zéro » en ce qui concerne la consommation d’alcool pour certaines catégories de conducteurs[31], incluant notamment les titulaires d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire (art. 202.2 al. 1(1o)), ainsi que, depuis 2010[32], les titulaires de permis de conduire âgés de 21 ans ou moins (art. 202.2 al. 1(4o)). Il interdit toute consommation d’alcool pour ces conducteurs[33]. De son côté, l’al. 320.14(1)a) C.cr., qui vise quant à lui tous les conducteurs, interdit la conduite avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool et/ou d’une drogue. Par contraste avec l’art. 202.2 C.s.r., il ne sanctionne pas la consommation d’alcool en soi, mais plutôt l’affaiblissement de la faculté de conduire par l’effet de l’alcool[34]. C’est pourquoi, dans Pronovost, la Cour écrit[35] :

[27] L’infraction pénale prévue à l’article 202.2 C.s.r. n’est pas une manifestation particulière de l’infraction criminelle décrite à l’alinéa 253(1)b) C.cr. [aujourd’hui l’alinéa 320.14(1)b) C.cr.] et l’élément constitutif de la première infraction ne fait pas partie de la seconde. En effet, conduire avec « quelque présence d’alcool » dans l’organisme n’implique pas que la personne conduise avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang fixée par l’alinéa 253(1)b) C.cr. Une personne titulaire d’un permis de conduire probatoire qui conduit avec une alcoolémie inférieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang contrevient au Code de la sécurité routière, qui prescrit la tolérance zéro en matière d’alcool au volant, mais cette personne ne commet pas l’infraction criminelle prévue à l’alinéa 253(1)b) C.cr.

[28]           La preuve des capacités affaiblies requise en vertu de l’art. 320.14(1)a) C.cr. constitue ainsi un élément supplémentaire propre à cette infraction, qui va au-delà de la seule présence d’alcool dans le sang puisque cette présence ne signifie pas nécessairement que le conducteur a les capacités affaiblies. Comme l’écrivait la Cour dans Pronovost, « [o]n peut contrevenir à l’article 202.2 C.s.r. sans engager sa responsabilité criminelle selon l’alinéa 253(1)b) C.cr. [aujourd’hui 320.14(1)b) C.cr.] »[36]. La même lecture s’impose en regard de l’art. 320.14(1)a) C.cr.

[29]           Toutefois, l’art. 202.2 C.s.r. est aussi d’une portée plus limitée que l’al. 320.14(1)a) C.cr. Il ne s’applique qu’à certaines catégories de conducteurs  dont principalement les nouveaux conducteurs (art. 202.2 al. 1(1o)) et les personnes âgées de 21 ans ou moins titulaires d’un permis de conduire (art. 202.2 al. 1(4o)) , tandis que l’al. 320.14(1)a) C.cr. vise l’ensemble de la population[37].

[30]           Ainsi, la juge d’appel ne pouvait affirmer, sans apporter les nuances nécessaires, qu’il est impossible pour une personne de contrevenir à l’al. 320.14(1)a) C.cr. sans « [commettre] obligatoirement l’infraction pénale qui prescrit la tolérance zéro en matière d’alcool au volant prévue à l’article 202.2 C.s.r. »[38]. Une personne qui ne cadre pas dans les catégories de conducteurs visées par l’art. 202.2 C.s.r., mais qui conduit avec les facultés affaiblies, contreviendra à l’art. 320.14(1)a) C.cr., sans pour autant commettre l’infraction pénale.

[31]           Toutefois, cette erreur de la juge n’est pas déterminante.

[32]           Dans Prince, la Cour suprême enseigne que, lorsque les infractions sont de gravité inégale, comme en l’espèce, la règle interdisant les condamnations multiples peut en certaines circonstances s’appliquer pour empêcher une condamnation relativement à une infraction moindre. Le juge en chef Dickson, au nom d’une cour unanime, écrivait plus précisément[39] :

Je conclus donc qu’on ne satisfait à l’exigence d’un lien suffisamment étroit entre les infractions que si l’infraction à l’égard de laquelle on tente d’éviter une déclaration de culpabilité en invoquant le principe de l’arrêt Kienapple ne comporte pas d’éléments supplémentaires et distinctifs qui touchent à la culpabilité.

 Il y a toutefois un corollaire à cette conclusion. Dans le cas où les infractions sont de gravité inégale, l’arrêt Kienapple peut s’appliquer de manière à empêcher une déclaration de culpabilité relativement à une infraction moindre, même si l’infraction plus grave à l’égard de laquelle une déclaration de culpabilité a été inscrite comporte des éléments supplémentaires, pourvu toujours que l’infraction moindre ne compte pas d’éléments supplémentaires distincts.

[Soulignement ajouté]

[33]           Tel est le cas en l’occurrence. L’intimée a plaidé coupable à l’infraction la plus grave, soit l’infraction criminelle d’avoir conduit avec les facultés affaiblies en raison de l’alcool (al. 320.14(1)a) C.cr.). Cette infraction comporte un élément supplémentaire distinct, à savoir l’exigence des « capacités affaiblies ». En revanche, l’infraction moindre (art. 202.2 C.s.r.) ne comporte pas d’éléments supplémentaires distincts. L’appartenance à l’une ou l’autre des catégories de conducteurs visées par l’art. 202.2 C.s.r. ne constitue qu’une particularisation de cette infraction en ce qui concerne les personnes visées, l’infraction criminelle englobant quant à elle tous les conducteurs.

ii)                 Objectifs poursuivis

[34]           De même, il y a lieu d’écarter l’argument du poursuivant voulant que lal. 320.14(1)a) C.cr. et l’art. 202.2 C.s.r., édictés respectivement par le législateur fédéral et par le législateur provincial, poursuivent des objectifs différents en ce qu’ils s’inscrivent à l’intérieur des champs de compétence exclusive de chaque ordre de gouvernement. Il ne faut pas confondre les règles applicables au partage des compétences constitutionnelles et les fins recherchées par chaque législateur lors de l’adoption d’une loi dans son champ de compétence lorsqu’il s’agit de déterminer les protections auxquelles a droit un contrevenant[40].

[35]           Bien que l’art. 202.2 C.s.r. puisse viser à sensibiliser plus particulièrement les nouveaux conducteurs à propos de l’alcool au volant et à les amener à développer de saines attitudes de conduite[41], les deux infractions en litige partagent à tout le moins le même « objectif sociétal »[42] d’assurer la sécurité du titulaire du permis (en particulier) et celle du public (de façon plus générale)[43] en contrôlant l’alcool au volant. Certes, l’al. 320.14(1)a) C.cr. crée « une infraction criminelle avec tous les stigmates et les conséquences associés à une déclaration de culpabilité »[44] et, à ce titre, vise à punir le contrevenant. Celui-ci est même passible d’emprisonnement, en plus d’être assujetti à des sanctions administratives en vertu du C.s.r., incluant la révocation du permis (pour une durée minimale d’un an). Il est vrai toutefois que, dans une moindre mesure, l’infraction pénale (art. 202.2 C.s.r.) comporte également une dimension punitive. Une déclaration de culpabilité à cette infraction entraîne en effet l’imposition d’une amende (peine) ainsi que la suspension sur-le-champ du permis de conduire pour une période de 90 jours et l’inscription de quatre points d’inaptitude dans le dossier du conducteur (sanctions administratives). Pour les titulaires d’un permis d’apprenticonducteur ou d’un permis probatoire, soit ceux avec le moins d’expérience à titre de conducteurs, une telle sanction administrative emporte de facto la révocation de leur permis ou la suspension de leur droit d’en obtenir un (vu le régime de quatre points d’inaptitude auquel ils sont assujettis).

[36]           Face à un tel recoupement, le fait que le Parlement et la législature provinciale poursuivent des objectifs qui leur sont propres dans le respect de leurs compétences respectives n’est pas déterminant en soi pour écarter la règle interdisant les condamnations multiples. L’examen doit d’abord et avant tout être centré sur les éléments des infractions en cause pour voir si elles comportent des éléments supplémentaires et distinctifs sur la culpabilité et sur les effets concrets du cumul des poursuites[45].

[37]           Or, en l’espèce, en plaidant coupable à l’infraction criminelle prévue à l’al. 320.14(1)a) C.cr., l’intimée a été condamnée à une amende de 2 000 $ et à une interdiction de conduire d’une durée d’un an (sousal. 320.19(1)a(i) et paragr. 320.24(1) et (2) C.cr.). Elle s’est en outre vue imposer la révocation de son permis par la Société de l’assurance automobile du Québec. Pour réobtenir un permis, elle devra réussir une évaluation démontrant que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’une voiture. L’objectif d’assurer la sécurité routière et de sensibiliser l’intimée à l’importance d’adopter de bonnes habitudes de conduite est déjà atteint sans qu’il soit nécessaire de la condamner en plus en vertu du C.s.r. pour l’infraction commise à l’art. 202.2 C.s.r. Le cumul de points d’inaptitude perd de sa pertinence (à tout le moins pour la première année), le permis de conduire de l’intimée ayant déjà été révoqué pour cette période.

[38]           Les faits de la présente affaire se distinguent ainsi de ceux à l’étude dans Pronovost. En réalité, la situation est à l’opposé de celle de cette affaire, l’intimée ayant ici déjà plaidé coupable à l’infraction criminelle (plus grave) et demandant un arrêt des procédures à l’infraction la moins grave. Il ne s’agit pas d’un cas où, comme dans l’affaire Pronovost, un individu cherche à « se libérer d’une accusation de nature criminelle en plaidant coupable à une infraction statutaire »[46], ce qui irait « à l’encontre du bon sens et de l’économie de notre droit criminel »[47]. Et c’est sur ce dernier point que repose l’essence de cet arrêt.

iii)               L’application souple de la règle interdisant les condamnations multiples

[39]           Notons également que la jurisprudence de la Cour favorise une application souple de la règle interdisant les condamnations multiples, « […] fondée sur une analyse des faits qui sous-tendent les infractions et qui cherche avant tout à éviter la redondance dans les condamnations et dans la détermination de la peine : voir récemment Sarazin c. R., 2018 QCCA 1065, par. 27-31; Touchette c. R., 2016 QCCA 460, par. 49; Brais c. R., 2016 QCCA 355, par. 33-36 »[48]. Dans l’affaire Dubourg[49], la Cour devait analyser l’application de la règle interdisant les condamnations multiples relativement à un chef d’accusation d’agression armée vu le verdict de culpabilité retenu sur le chef de voies de fait graves. Tout comme c’est le cas ici, le débat portait uniquement sur la suffisance du lien juridique entre les deux infractions. Après avoir résumé la règle interdisant les condamnations multiples, le juge Healy écrit :

[27] L’application de ce principe a priori simple a été et demeure source de controverse en jurisprudence. Une jurisprudence contradictoire existe actuellement au Canada quant à l’application de la règle interdisant les condamnations multiples entre les infractions de voies de fait graves et d’agression armée. Les cours d’appel du Québec, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse se sont prononcées en faveur d’arrêts conditionnels, tandis que celles d’Alberta et de Colombie-Britannique les ont refusés. Ces divergences reposent sur une appréciation plus ou moins rigide du lien juridique requis entre les infractions en cause et sur des différences factuelles inévitables entre les cas à l’étude.

[28]        Je suis d’avis qu’il n’est ni nécessaire ni souhaitable de dégager une règle absolue pour toutes les situations où des accusations d’agression armée et de voies de fait graves (ou causant des lésions) sont portées conjointement contre le même accusé lorsqu’il s’agit d’un seul évènement avec une seule victime. Les faits de chaque cas et la finalité du principe ont une importance primordiale et doivent guider l’exercice.  Ici, l’intimée concède à juste titre qu’il existe un lien factuel suffisant entre les deux infractions. En effet, il est reproché à l’appelant d’avoir posé un seul geste en lançant un projectile vers la victime qui lui a causé des blessures en l’atteignant près de l’œil. C’est ce geste unique qui fonde les deux accusations. Le débat repose entièrement sur le lien juridique suffisant.

[29]        À mon avis et avec respect pour l’opinion contraire, l’approche stricte qui semble prévaloir en Alberta et en Colombie-Britannique est à défavoriser dans la plupart des situations. […]

[…]

[31]        En conclusion, sur le principe dans l’arrêt Kienapple, la jurisprudence a toujours été divisée en deux courants dans son application. Selon un courant, les tribunaux semblent insister plutôt sur un critère d’identité formel entre les éléments de deux infractions. Selon l’autre, ils semblent insister sur une proximité fonctionnelle entre les éléments. Dans le premier, la jurisprudence souligne l’importance de faire preuve de déférence envers le législateur en ce qui a trait à la définition des éléments de culpabilité et des contours de la responsabilité criminelle. Cette approche est plus stricte et technique. Elle souligne également la déférence dont doivent faire montre les tribunaux face à la discrétion de la poursuite dans la sélection de chefs d’accusation. Dans le second courant, la jurisprudence souligne une finalité téléologique qui est d’éviter la redondance inutile dans les condamnations et l’administration de la peine. Cette approche est entièrement compatible avec la démonstration d’une déférence envers le législateur et envers la poursuite parce que dans son application le principe de l’arrêt Kienapple n’empêche pas une détermination de culpabilité sur plus d’un chef, mais plutôt l’imposition d’une peine sur un chef redondant et moins grave. Elle a également l’avantage d’être plus flexible. À mon avis, la jurisprudence actuelle au Québec et en Ontario s’inscrit de manière générale dans le second courant et donc suit le principe téléologique qui a pour finalité d’éviter la redondance dans l’imposition de la peine. Cette approche est bien illustrée dans le présent dossier puisque la peine infligée sur les deux chefs était de quinze mois sur chacun d’eux à être purgée de façon concurrente.

[Soulignements ajoutés et renvois omis]

[40]           Cette approche doit prévaloir ici. Le même évènement fonde la déclaration de culpabilité sous chacun des chefs. Les deux infractions sont fondées « sur le même acte » de l’intimée et « le lien entre les deux est suffisamment étroit et solide en fait et en droit […]»[50] pour que la règle interdisant les condamnations multiples s’applique. Il faut éviter la redondance dans les condamnations.

c)     Conclusion

[41]           Dès lors, bien que pour des motifs sensiblement différents de ceux de la juge d’appel, la Cour est d’avis que celle-ci a correctement conclu à l’existence du lien juridique suffisant entre les infractions en litige, permettant ainsi l’application de la règle interdisant les condamnations multiples. Il y a lieu de rejeter l’appel.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[42]           REJETTE l’appel, sans frais de justice.

 

 

 

 

MANON SAVARD, J.c.Q.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

Me Gabriel Bervin

Me Allison Garon-Desharnais

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’appelant

 

Me Valérie Thiffeault-Duchemin

BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE TROIS-RIVIÈRES

Pour l’intimée

 

Date d’audience: 21 février 2023

 


[1]  Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vincent, 2022 QCCA 663.

[2]  Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vincent, 2022 QCCS 583 [jugement entrepris].

[3]  Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Vincent, 2021 QCCQ 1617 [jugement de première instance].

[4]  RLRQ, c. C-24.2.

[5]  Le dossier ne contient aucune information quant à l’imposition des sanctions administratives applicables en vertu du C.s.r. à la suite d’une déclaration de culpabilité à l’al. 320.14(1)a) C.cr., dont notamment la révocation de plein droit du son permis de conduire selon l’art. 180 al. 1(3o) C.s.r.

[6]  Voir aussi l’art. 181 C.s.r.

[7]  Voir également les situations couvertes par les art. 76 al. 2 et 76.1.1 et s. C.s.r.

[8]  Voir aussi les art. 76.1.2 al. 3 et s. C.s.r.

[9]  RLRQ, c. C-24.2, r. 37.

[10] Le nombre de points d’inaptitude est fixé à 12 pour une personne âgée de 23 ou de 24 ans et à 15 pour une personne âgée de 25 ans et plus (art. 5 du Règlement).

[11]  Le C.s.r. prévoit (notamment à ses art. 117, 117.1 et 195) différentes modalités pour la suppression, ou le maintien, des points d’inaptitude ayant mené à la révocation du permis ou la suspension du droit d’en obtenir un, modalités sur lesquelles il n’est pas nécessaire de s’attarder.

[12]  R. c. Loyer et al., [1978] 2 R.C.S. 631; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3.

[13]  Pronovost c. R., 2018 QCCA 2212 [Pronovost].

[14]  Dans l’arrêt Pronovost, la Cour utilise au paragr. 22 l’expression « déclarations de culpabilité multiples », s’inspirant fort probablement à cet effet de la traduction française des motifs du juge Laskin dans l’arrêt Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729 [Kienapple]. Il s’agit certainement d’une traduction inappropriée puisque la terminologie utilisée dans les motifs du juge Laskin (rédigés en anglais) est plutôt celle de « multiples convictions », expression qui sera ultérieurement traduite dans le même arrêt par « condamnations multiples ». La distinction entre la déclaration de culpabilité et la condamnation est illustrée dans Doyon c. R., [2005] R.J.Q. 423 (C.A.). Voir également : Martin Vauclair, Tristan Desjardins et Pauline Lachance, Béliveau-Vauclair : Traité général de preuve et de procédure pénales, 30e éd., Montréal, Yvon Blais, 2023, p. 939, nos 34.69 et 34.70.

[15]  Kienapple, supra, note 14.

[17]  M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance, supra, note 14, p. 941 et s.

[18]  Id., p. 941, no 34.76. Voir également Fossen c. R., 2022 QCCA 1518 [Fossen], paragr. 13.

[20]  Fossen, supra, note 18, paragr. 13, s’appuyant alors sur R. c. J.F., 2008 CSC 60, paragr. 15. Voir aussi C.G. c. R., 2023 QCCA 214, paragr. 121.

[21]  R. v. Harrison (1978), 7 C.R. (3d) 32, p. 37 (C.A. C.-B.), cité dans Prince, supra, note 16, p. 495.

[22]  Prince, supra, note 16, p. 495.

[23]  Fossen, supra, note 18.

[24]  M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance, supra, note 14, p. 942, no 34.79.

[25]  Prince, supra, note 16, p. 498-499.

[26]  Id., p. 499.

[27]  M.A., paragr. 13.

[28]  Jugement entrepris, paragr. 27.

[29]  Pronovost, supra, note 13.

[30]  Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1996, c. 56, art. 61.

[31]  Pronovost, supra, note 13, paragr. 24 et 29.

[32]  Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2010, c. 34, art. 28.

[33]  Karl-Emmanuel Harrison, Capacités affaiblies : principes et application, 3e éd., Montréal, LexisNexis, 2017, p. 416, paragr. 5.

[34]  Joseph F. Kenkel, Impaired Driving in Canada, 6e éd., Toronto, LexisNexis, 2021, p. 21.

[35]  Pronovost, supra, note 13. On aura noté que, dans cette affaire, il était question de l’art. 202.2 C.s.r. et de l’ancien al. 253(1)b) C.cr. (aujourd’hui l’al. 320.14(1)b) C.cr. – conduite au-delà de la limite permise). Les propos de la Cour sont toutefois transposables à l’al. 320.14(1)a) C.cr. qui nous intéresse ici. En effet, comme le note la Cour dans l’arrêt Fossen, supra, note 18, ces deux infractions criminelles sont liées et poursuivent le même objectif (paragr. 21-22).

[36]  Pronovost, supra, note 13, paragr. 28.

[37]  Voir, par analogie : R. c. Lacroix, 2009 QCCS 4004, paragr. 75-79.

[38]  Jugement entrepris, paragr. 27.

[39]  Prince, supra, note 16, p. 498-499.

[40]  Voir notamment à ce sujet : Anne-Marie Boisvert, Hélène Dumont et Alexandre Stylios, « En marge de l’affaire Lacroix-Norbourg : les enjeux substantifs et punitifs suscités par le double aspect, règlementaire et criminel, de certains comportements frauduleux dans le domaine des valeurs mobilières », (2009) 50:3-4 C. de D. 469; Hélène Dumont, Pénologie : Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences, Montréal, Thémis, 1993, p. 26-27.

[41]  Pronovost, supra, note 13, paragr. 29.

[42]  Gagnon c. R., 2015 QCCA 1138, paragr. 28.

[43]  Art. 202.1 C.s.r. et al. 320.12b) C.cr.

[44]  Pronovost, supra, note 13, paragr 30.

[45]  A.-M. Boisvert, H. Dumont et A. Stylios, supra, note 40, p. 488.

[46]  R. c. Pronovost, 2017 QCCS 4162, paragr. 24.

[47]  Ibid.

[48]  J.B. c. R., 2019 QCCA 761, paragr. 16.

[49]  Dubourg, supra, note 19.

[50]  Sarazin c. R., 2018 QCCA 1065, paragr. 28.

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