Lévis (Office municipal d'habitation de) c. Cantin-Bilodeau |
2016 QCRDL 16397 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
262785 18 20160225 G |
No demande : |
1941762 |
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Date : |
10 mai 2016 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Lévis |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Cynthia Cantin-Bilodeau
Kevin Isabelle-Ouellet |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 639 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 817 $ à titre de loyer pour les mois de mars (178 $) et avril 2016 (P-1) et demande la résiliation du bail parce que la partie-locataire est en retard dans le paiement du loyer et parce que ce dernier a été fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux (P-1).
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail liant les parties;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 817 $ est due pour les loyers des mois de mars et avril 2016;
[6] CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;
[7] CONSIDÉRANT que le loyer a été fréquemment payé en retard, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur;
[8] CONSIDÉRANT que la solidarité des locataires a expressément été prévue au bail tel que stipulé par l'article 1525 C.c.Q.;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE solidairement la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 817 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er avril 2016, plus 91 $ pour les frais judiciaires et de signification;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;
[11] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[12] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
28 avril 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.