Décision

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Décision

Lévis (Office municipal d'habitation de) c. Cantin-Bilodeau

2016 QCRDL 16397

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

262785 18 20160225 G

No demande :

1941762

 

 

Date :

10 mai 2016

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Lévis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cynthia Cantin-Bilodeau

 

Kevin Isabelle-Ouellet

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 639 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 817 $ à titre de loyer pour les mois de mars (178 $) et avril 2016 (P-1) et demande la résiliation du bail parce que la partie-locataire est en retard dans le paiement du loyer et parce que ce dernier a été fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux (P-1).

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail liant les parties;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 817 $ est due pour les loyers des mois de mars et avril 2016;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que le loyer a été fréquemment payé en retard, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur;

[8]      CONSIDÉRANT que la solidarité des locataires a expressément été prévue au bail tel que stipulé par l'article 1525 C.c.Q.;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE solidairement la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 817 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er avril 2016, plus 91 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[12]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

28 avril 2016

 

 

 


 

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