Dieudonne c. Joseph | 2023 QCTAL 8941 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 652135 31 20220906 T | No demande : | 3781949 | |||
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Date : | 22 mars 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Stella Croteau | |||||
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Celina Dieudonne |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Marie-Molienne Joseph |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 30 janvier 2023, la locataire demande au Tribunal la rétractation de la décision rendue le 14 décembre 2022.
[2] Elle a pris connaissance de cette décision le 17 janvier 2023 lorsqu’un huissier vient l’évincer.
[3] Elle ne savait pas qu’il y avait eu une audience et n’avait pas reçu la décision par la poste.
[4] Elle mentionne ne pas avoir de problème avec la réception de son courrier.
[5] Elle affirme toujours payer son loyer le 1er du mois.
[6] Son conjoint témoignera qu’ils paient toujours le loyer le 1er du mois.
[7] Il confirmera avoir reçu l’avis d’audience le 17 novembre 2022.
[8] Il ne se souvient pas de la date à laquelle il a reçu la décision.
[9] Il prétend payer son loyer à une autre locataire, Sophie, ou au concierge.
[10] Il affirme avoir payé 660 $ le 1er octobre, 440 $ le 5 octobre, 123 $ le 6 octobre ainsi que 130 $ le 11 octobre 2022.
[11] La locataire demande d’être relevée de son défaut d’avoir produit sa demande dans le délai.
[12] La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[13] Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc.[2] :
« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. »
[14] Le Tribunal conclut que la locataire a été négligente dans l'exercice de ses droits. Elle n’a pas convaincu le Tribunal qu’elle n’avait pas reçu l’avis l’audience, ni qu’elle n’avait pas reçu la décision avant qu’un huissier vienne cogner à sa porte. Son témoignage est imprécis et difficile à suivre.
[15] En admettant qu’elle n'ait été informée de la décision que le 17 janvier 2023, considérant qu’elle a produit sa demande le 30 janvier 2023, elle est tout de même hors délai.
[17] Son conjoint a admis avoir payé le loyer en plusieurs versements en octobre 2022. Sa défense est donc vouée à l’échec.
[18] Par conséquent, le Tribunal est d'avis que la locataire n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation et il y a lieu de rejeter sa demande.
[19] La demande est par conséquent rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] REJETTE la demande en rétractation;
[21] MAINTIENT la décision du 14 décembre 2022.
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Stella Croteau | ||
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Présence(s) : | la locataire Me Olaolu Rosiji, avocate de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 15 février 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
[2] Mondex Import inc. c. Vitorian Bottle Inc.,
AVIS :
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