Leblanc c. St-Amant |
2021 QCTAL 2418 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier : |
503705 29 20200127 G |
No demande : |
2941661 |
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Date : |
26 janvier 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Daniel Gilbert |
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Pierre Leblanc |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Michel St-Amant |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande, à la suite d’une modification déposée le 22 juin 2020, la résiliation du bail pour 2 motifs distincts en vertu des dispositions de l’article 1971 du Code civil du Québec[1]:
1) Retard de plus de 3 semaines du locataire pour le paiement du loyer;
2) Retards fréquents du locataire pour le paiement du loyer causant ainsi un préjudice sérieux au locateur.
[2] Le locateur demande aussi l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, le recouvrement du loyer impayé (680 $) de même que le loyer dû au jour de l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit pour une durée de 12 mois, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, au loyer mensuel de 690 $.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que les frais judiciaires, soit un montant de 19,50 $ pour les frais de notification exigibles selon les dispositions de l’article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2] plus les frais de la demande de 78 $, pour un montant total de 97,50 $.
[5] Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée pour ce motif.
[6] Quant à la demande de résiliation du bail au motif vu les retards fréquents du locataire pour le paiement du loyer, le Tribunal estime que la preuve documentaire soumise quant au préjudice sérieux est insuffisante pour y faire droit.
[7] Enfin, le préjudice causé au locateur ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 97,50 $;
[9] REJETTE les autres demandes du locateur.
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