Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Benel | 2023 QCTAL 37304 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 736824 31 20230927 G | No demande : | 4059933 | |||
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Date : | 29 novembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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Coopérative d'habitation Village Cloverdale |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Paka Puati Benel |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 884 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 2 000 $, soit le loyer de septembre (solde de 232 $), octobre et novembre 2023.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Tel qu’expliqué, le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 25 reprises au cours des 25 derniers mois.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article
[8] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiement hypothécaires, l’impôt foncier, les frais d’énergie, les assurances et les salaires des employés doivent être payés.
[9] Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter le locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, le locateur n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.
[10] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[11] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article
[12] L'exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 10 novembre 2023 | ||
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