Société en commandite ESTM Québec c. Chhoy | 2024 QCTAL 2580 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 743117 18 20231026 G | No demande : | 4093406 | |||
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Date : | 24 janvier 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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SEC ESTM Québec |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jolie Chhoy
Steeven Boucher |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 au loyer mensuel de 1 341 $, lequel a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2024 au loyer mensuel de 1 409 $.
[3] Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience.
[4] Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[6] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, le mandataire du locateur mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès des locataires pour percevoir ce loyer.
[7] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[8] Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande;
[10] LE TOUT sans frais.
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 12 janvier 2024 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
AVIS :
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