Décision

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Hossain c. Feguens

2024 QCTAL 27780

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

761871 31 20240130 G

No demande :

4188425

 

 

Date :

23 août 2024

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

Anwar Hossain

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean Baptiste Feguens

 

Joseph Dieucibon

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard et réclame les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 790 $.

[3]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 5 610 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 80 $ du loyer de décembre 2023, plus le loyer de janvier à juillet 2024.

[5]         Le locataire admet devoir la somme due. Il justifie la situation par des événements tragiques dans sa famille.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne fait aucune représentation.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur 5 610 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 janvier 2024 sur 870 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification ou de signification prévus au Tarif de 51 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

le locateur

un des locataires

Date de l’audience : 

17 juillet 2024

 

 

 


 

AVIS :
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