Décision

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Belzil c. Chamberland

2025 QCTAL 13652

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

811878 15 20240729 G

No demande :

4419575

 

 

Date :

24 avril 2025

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Jonathan Belzil

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Anthony Chamberland

 

Emy Gervais

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience (1 970 $), les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et le paiement des frais.
  2.          La mandataire du locateur présente une entente de résiliation intervenue avec la locataire Emy Gervais. Le défendeur Anthony Chamberland n’est pas intervenu au contrat puisqu’il avait déjà quitté les lieux loués.
  3.          L’entente prévoit que le bail est résilié à compter du 7 juillet 2024 et que la locataire Emy Gervais s’engage à verser la somme de 1 760 $ à titre de pénalité. Cette entente est signée le 20 juin 2024 par la locataire et se lit tel que suit :

« ENTENTE DE RÉSILIATION DE BAIL

« 1. Les parties à la présente sont liées par un bail de 12 mois, au montant de 880 $ par mois.

2. Les parties conviennent mutuellement de résilier le bail à compter du 7 juillet 2024.

3. En conséquence, les locataires s’engagent à quitter les lieux loués au plus tard le 7 juillet 2004 en apportant avec eux tous leurs effets personnels et à laisser le logement dans le même état qu’il se trouvait lorsqu’ils y ont emménagé, sauf usure normale.

4. Dès la signature de la présente, les locataires s’engagent à faciliter la relocation du logement en permettant l’accès pour fins de visite à d’éventuels locataires en tout temps entre 9h et 21h, à la condition d’avoir reçu du propriétaire et/ou mandataire un préavis de 24h à cet effet.


5. Le locateur s’engage à procurer la jouissance paisible des lieux loués au locataire jusqu’à son départ définitif : 7 juillet 2024.

6. Les locataires s’engagent à régler la somme de 1 760 $ correspondant à 2 mois de pénalité. De plus, la somme de 1 760 $ devra être effectué à l’adresse courriel suivante à la signature de cette présente résiliation :  […] »   (sic)

Analyse :

  1.          La preuve démontre que les parties se sont entendues afin de régler leur situation contractuelle lors de l’entente de résiliation déposée à l’audience. Il s’agit là d’une transaction ayant autorité de la chose jugée[1]. Ainsi, le locateur ne peut réclamer d’autres sommes que celle prévue à cette entente.
  2.          Au surplus, le défendeur Anthony Chamberland n’est pas intervenu au contrat, la demande est rejetée à son égard.
  3.          VU la transaction intervenue entre les parties;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties les 20 et 21 juin 2024;
  2.          ORDONNE aux parties de respecter les termes et conclusions de cette entente;
  3.          DÉCLARE cette entente exécutoire immédiatement;
  4.      REJETTE la demande quant au défendeur Anthony Chamberland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

18 février 2025

 

 

 


[1] Article 2631 et suivants du Code civil du Québec.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.