Décision

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Décision

Lachine Plaza c. Almariento

2019 QCRDL 41342

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

487493 31 20191023 G

No demande :

2873225

 

 

Date :

20 décembre 2019

Régisseure :

Chantal Boucher, juge administrative

 

Lachine Plaza

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Anita Almariento

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 25 juin 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 695 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 665 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 4 650 $, soit le loyer de juin 2019 (solde de 660 $) et les loyers complets de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le mandataire du locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]      Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le mandataire a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.

[9]      Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.


[10]   Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Son mandataire oeuvrant dans l'immeuble a dû contacter la locataire à plusieurs reprises. Il ajoute qu’il est incapable de rejoindre la locataire puisque celle-ci n’a plus accès au téléphone.

[11]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[12]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[14]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 4 650 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 octobre 2019 sur 3 320 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

9 décembre 2019

 

 

 


 

AVIS :
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