Lachine Plaza c. Almariento |
2019 QCRDL 41342 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
487493 31 20191023 G |
No demande : |
2873225 |
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Date : |
20 décembre 2019 |
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Régisseure : |
Chantal Boucher, juge administrative |
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Lachine Plaza |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Anita Almariento |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 25 juin 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 695 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 665 $.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le mandataire du locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces
défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[8] Le mandataire a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[9] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[10] Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Son mandataire oeuvrant dans l'immeuble a dû contacter la locataire à plusieurs reprises. Il ajoute qu’il est incapable de rejoindre la locataire puisque celle-ci n’a plus accès au téléphone.
[11] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[12] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 4 650 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Chantal Boucher |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
9 décembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.