Choucair c. Mohammed |
2017 QCRDL 12727 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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Nos dossiers : |
190060 31 20141218 G 321057 31 20170217 G |
Nos demandes : |
1644709 2181960 |
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Date : |
10 avril 2017 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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Charles Choucair |
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Locateur - Partie demanderesse (190060 31 20141218 G) Partie défenderesse (321057 31 20170217 G) |
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c. |
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JUHARA SIED MOHAMMED |
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Locataire - Partie défenderesse (190060 31 20141218 G) Partie demanderesse (321057 31 20170217 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Par une procédure déposée au tribunal de la Régie du logement le 18 décembre 2014, le locateur réclame des dommages matériels (4 024,13 $) soutenant que ces dommages furent causés à la porte du garage de l’immeuble par la locataire. Il réclame les intérêts et indemnité additionnelle et demande également de condamner la locataire aux frais judiciaires.
[2] Par une procédure déposée le 17 février 2017, la locataire réclame des dommages matériels de 344,93 $ causés au pare-brise de son automobile par la porte du garage de l’immeuble. Elle réclame les intérêts et indemnité additionnelle et demande également de condamner le locateur aux frais judiciaires.
[3] La locataire habite le logement depuis plusieurs années et elle y demeure toujours.
[4] Elle loue un espace de stationnement dans le garage par un bail accessoire ayant débuté le 1er décembre 2010.
[5] Le garage comporte 57 espaces de stationnement, il a une porte d’entrée et une porte de sortie
[6] La locataire dit que, normalement, elle insère une clé dans un réceptacle sis à environ 4 mètres avant la porte avant de l’ouvrir.
[7] Cependant, le 24 octobre 2014, lorsqu’elle est arrivée devant cette porte elle était ouverte.
[8] Elle s’est engouffrée dans cette ouverture et la porte s’est alors refermée sur son automobile, brisant son pare-brise. Elle l’a fait réparer le 25 octobre 2014 au coût de 344,93 $ (L-1).
[9] Elle dit que le dernier panneau mobile du bas de la porte fut crochu par l’impact mais que le reste de la porte de garage ne fut pas affectée.
[10] Elle ajoute avoir alors constaté que la porte n’avait pas de mécanisme automatique d’arrêt empêchant de tels incidents mais que le locateur a depuis fait apposer un tel mécanisme.
[11] Le locateur fait entendre la concierge qui était dans la salle des ordures sise dans le garage lors de l’incident. Elle a entendu le bruit de l’incident mais n’a pas vu sa survenance et elle ne se rappelle pas d’autres détails précis de cet incident : elle ne peut donc pas offrir une version contraire aux prétentions de la locataire.
[12] La gestionnaire de l’immeuble qui a ensuite discuté avec la locataire et fait entreprendre les réparations ne fut pas entendue, n’étant plus à l’emploi du locateur et n’ayant pas été assignée pour rendre témoignage.
[13] Le locateur ne fait pas non plus entendre le spécialiste ayant procédé à la réparation, qui aurait pu expliquer la source de l’incident et pourquoi l’on a changé toute la porte et non pas procédé à ne changer que la portion de la porte affectée par l’impact.
[14] La mandataire du locateur dépose simplement la facture de la firme ayant changé la porte le 24 octobre 2014 au coût de 4 024,13 $ (P-2).
[15] Une mise en demeure fut expédiée à la locataire le 28 novembre 2014 afin de lui réclamer le coût de la réparation de la porte (P-4).
[16] La locataire a répondu par une lettre datée du 4 décembre 2014, niant sa responsabilité, invoquant que le locateur avait la responsabilité de s’assurer que la porte soit sécuritaire et réclamant le remboursement des coûts de réparation de son parebrise (P-5). Cependant, sa réclamation n’était alors pas chiffrée avec précision (elle réclamait alors 400 $ et ne communiquait alors pas sa facture de 344,93 $).
[17] La mandataire du locateur ajoute que la porte datait de la construction de l’immeuble, soit environ de l’année 1980.
[18] Elle dit qu’il n’y a jamais eu de tel incident avec la porte du garage mais que le locateur a décidé de faire apposer un mécanisme de détection et d’arrêt automatique de porte après cet incident, devant le fait que la locataire niait sa responsabilité et ne voulait pas payer les dommages à la porte, le locateur voulant par ce simple mécanisme éviter de devoir payer de nouvelles portes dans le futur.
[19] Les parties ne disposent d’aucune photographie permettant de soutenir leurs prétentions.
[20] Ainsi, aucune preuve ne permet de soutenir la minimisation du dommage par le locateur, aucune preuve ne démontre quelque dépréciation appliquée par le locateur et rien dans la preuve ne permet de la déterminer.
Analyse :
[21] La présente décision
concerne donc des réclamations de moins de 15 000 $ et la présente
décision est donc finale et sans appel, le tout conformément aux dispositions
des articles
[22] Le tribunal conclut que la preuve prépondérante révèle que la porte du garage s’est refermée sur le pare-brise de l’automobile de la locataire, causant des dommages. La preuve est à l’effet que cette porte ne comportait pas de mécanisme évitant la fermeture lorsqu’une automobile se trouvait dans l’embrasure ou de mécanisme de détection de pression évitant l’écrasement d’un objet sis sous la porte lors de sa fermeture.
[23] Un mécanisme de détection d’objet sis sous la porte visant à éviter la fermeture fut apposé par le locateur après l’incident.
[24] Dans la décision LINDA RAINSFORTH c. GESTION ALTA INC.[1] portant sur un litige fort similaire, la juge administratif Francine Jodoin écrit :
« La locataire demande des dommages et intérêts au montant de 1 035,22 $, les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec sur cette somme, une diminution du loyer et les frais.
La preuve démontre que le 14 novembre 2000, la porte du garage intérieur de l'immeuble s'est refermée brusquement sur le toit du véhicule automobile de la locataire. Cette porte était défectueuse depuis quelques temps et a été réparée deux à trois jours après l'incident.
…Elle réclame un montant de 1 035,22 $ pour l'exécution des réparations.
La mandataire du locateur soutient avoir offert à la locataire d'assumer cette réclamation par l'intermédiaire de son assureur et du même souffle, affirme qu'une clause contenue au contrat de location du stationnement dégage le locateur de toute responsabilité.
…
La preuve soumise ne permet pas de conclure à une situation qui eut été impossible à prévoir, empêcher ou éviter. Le locateur n'a soumis aucune preuve qui permette de soutenir qu'il aurait utilisé des moyens raisonnables et sérieux pour prévenir un tel incident. Bien au contraire, il appert que le dysfonctionnement de la porte de garage était connu, mais que le locateur a tardé à agir.
Le tribunal est d'avis que la responsabilité du locateur dans l'évènement a été établie. »
[25] Ces principes furent
aussi appliqués par le tribunal dans un autre dossier similaire, soit l’affaire
Gangeau c. Pekofsky (
[26] La demande de la locataire étant bien fondée en fait et en droit quant aux dommages matériels réclamés, le locateur devra lui rembourser la somme de 344,93 $, plus les intérêts et indemnité additionnelle à compter du dépôt de sa procédure spécifiant le dommage réellement subi, soit le 17 février 2012.
[27] Le locateur devra également lui rembourser les frais judiciaires de 9 $ composés par les frais de dépôt de la procédure (déposée sans frais) et les frais de signification limités à 9 $ par l’article 7 du Tarif des frais exigibles devant la Régie du logement.
[28] La demande du locateur sera rejetée étant donné qu’il n’a pas satisfait à son fardeau de preuve, qu’aucune preuve ne démontre la minimisation des dommages et la dépréciation applicable, et étant donné que la locataire offre une version contraire prépondérante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Quant au dossier 321057 :
[29]
CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 344,93 $
plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[30] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire les frais judiciaires de 9 $;
Quant au dossier 190060 :
[31] REJETTE la demande.
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
la locataire la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
15 mars 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.