Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Ménard c. Mathieu

2012 QCRDL 12397

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Laval

 

No :          

36 110920 010 S 120125

 

 

Date :

04 avril 2012

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administratif

 

Georges Ménard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Louis Lulli Junior Cesar Mathieu

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (725 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire ne s’est pas conformé à un ordre de cour du 27 octobre 2011 de payer le premier jour de chaque mois.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 2 175 $, soit le loyer des mois de janvier, février et mars 2012.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail est également résilié pour le défaut du locataire de respecter l’ordonnance du 27 octobre 2011.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 175 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 janvier 2012 sur la somme de 725 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $.

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

21 mars 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.