Décision

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Décision

Duperron c. Attardo

2014 QCRDL 21514

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

143681 31 20140320 G

No demande:

1451303

 

 

Date :

17 juin 2014

Régisseur :

Rosario Nobile, juge administratif

 

JEAN-CLAUDE DUPERRON

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Vincenzo Attardo

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire a produit une demande en diminution de loyer de 50 %, à compter de novembre 2013 et en dommages moraux au montant de 2 000 $.

[2]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, au loyer mensuel de 375 $.

[3]      Le locataire déclare que, lorsqu’il a pris possession du logement, il a bien manqué de chauffage dans le logement et les espaces communs.

[4]      Il se plaint aussi qu’il y a eu la présence de coquerelles et punaises.

[5]      Le problème de punaises a été réglé après un mois.

[6]      Le locataire dit que le chauffage n’était pas adéquat durant l’hiver.

[7]      Le locataire dit que le problème de blattes n’a pas été réglé.

[8]      Le locateur dit qu’il a engagé un exterminateur professionnel pour régler le problème de blattes. L’exterminateur doit effectuer une extermination chaque mois dans le logement du locataire.

[9]      Le logement du locataire n’est pas bien entretenu.

[10]   Le locateur soutient que c’est le mode de vie du locataire qui est la cause d’infestation dans le logement.

[11]   Le locateur déclare que le locataire ramasse des bouteilles et autres items dans la rue et les rapportent au logement.


[12]   Le locateur dit que le locataire n’a jamais manqué de chauffage et que son système de chauffage fonctionne bien.

[13]   Un témoin du locateur déclare que la présence de blattes se trouve principalement dans le logement du locataire et qu’il n’a pas de problème de chauffage dans le logement du locataire.

[14]   L’article 1863 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1863.      L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.

                             L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. »

[15]   Il ressort de cet article que l’inexécution d’une obligation par une partie confère à l’autre le droit de demander une diminution de loyer et des dommages-intérêts.

[16]   Mais en vertu de l’article 2803 du Code civil du Québec, le locataire a le fardeau de démontrer le bien-fondé de ses prétentions.

[17]   Le locataire n’a pas réussi à rencontrer les exigences de l’article 2803 C.c.Q., à l’exception de la demande en diminution de loyer pour la présence de blattes et de punaises.

[18]   Le locataire n’entretient pas bien son logement et est partiellement responsable de la présence de blattes.

[19]   La présence de blattes est en voie d’être réglée.

[20]   Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder au locataire, une somme globale de 100 $ pour la période concernée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]   CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 100 $ plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi, à partir du 11 mars 2014, plus les frais de 62,50 $;

[22]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosario Nobile

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

12 mai 2014

 


 

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