Décision

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Elite Immobilier (10935751 Canada inc.) c. Wilson

2024 QCTAL 18925

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

772360 22 20240307 G

No demande :

4233303

 

 

Date :

06 juin 2024

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Elite Immobilier

(10935751 Canada Inc.)

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Samantha Wilson

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Sonja Capunstinsky

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail se terminant le 31 juillet 2024, au loyer mensuel de 1 700 $.

[3]         Concernant la caution Sonja Capunstinsky, la locatrice se désiste de toutes réclamations la visant. Elle est donc libérée de ses obligations.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 6 800 $, soit les loyers de février, mars, avril et mai 2024.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 4 reprises au cours des 10 derniers mois.


[8]         Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article 1971 C.c.Q.; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.

[9]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail pour retard de plus de trois (3) semaines et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE la locataire Samantha Wilson à payer à la locatrice 6 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2024 sur 1 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 14 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

15 mai 2024

 

 

 


 

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