9072-6720 Québec inc. (Ilot Jacques-Adhemar) c. Beauregard | 2024 QCTAL 42611 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau de Drummondville |
|
No dossier: | 773814 16 20240312 F | No demande: | 4239246 |
RN : | 4245391 |
Date : | 10 décembre 2024 |
Devant la greffière spéciale : | Me Julie Langlois |
|
9072-6720 Québec Inc. / Ilot Jacques-Adhemar |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Robert Beauregard |
Locataire - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | |
- La locatrice a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l'article 1947 du Code civil du Québec.
- Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] (ci-après « le Règlement »).
- Suivant ce Règlement, l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la locatrice durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien, ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.
- En tant que demanderesse, la locatrice assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « le Formulaire »).
- Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2] (ci-après : « LTAL »).
- Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 861,00 $, comprenant le coût d’un espace de stationnement.
- Selon le Règlement, le loyer considéré est celui payé au terme du bail et inclut tous les services et les accessoires prévus au bail et ceux qui font partie d’un bail distinct, cela inclut notamment l’espace de stationnement, et ce, même s’il fait l’objet d’un contrat distinct[3].
- À l’audience, les parties sont présentes et font valoir leur point de vue sur le dossier.
- Lors de l'audience du 30 octobre 2024, prévue pour la fixation du loyer 2024-2025, le Tribunal se retrouve face à un dossier ne contenant pas de preuve de notification du Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après « Formulaire RN »).
- Ainsi, tel qu’il appert du dossier et des témoignages, seule la demande de modification a été notifiée dans les délais à la partie locataire.
- Or, la notification du Formulaire RN est une obligation édictée suivant l'entrée en vigueur de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4] en août 2020 :
« 56.3 Lorsque le Tribunal est saisi d'une demande de fixation de loyer, le locateur doit, dans les 90 jours suivant la date de la transmission, par le Tribunal, du formulaire relatif aux renseignements nécessaires à la fixation , déposer au dossier ce formulaire dûment complété.
Il doit également, dans le même délai, notifier une copie de ce formulaire complété au locataire et produire au dossier du Tribunal la preuve de cette notification. Lorsque le demandeur est le locateur et qu'il fait défaut de produire au dossier du Tribunal cette preuve de notification dans le délai requis, la demande est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Malgré les articles 56.1 et 56.2, le demandeur n'a pas à notifier les pièces ni une liste des pièces au soutien de sa demande et il n'a pas à déposer une telle liste au dossier du Tribunal.
Le présent article ne s'applique pas à une demande de révision du loyer d'un logement à loyer modique au sens de l'article 1984 du Code civil. »
[Notre soulignement]
- Comme il vient d'être précisé, la Loi sur le Tribunal administratif du logement a remplacé la Loi sur la Régie du logement[5]. L'obligation de notification du Formulaire RN au Tribunal existait tout de même sous l'ancienne Loi, comme il est possible de le constater au Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[6], mais elle n'exigeait pas d'en notifier une copie au locataire :
« 8. Après avoir reçu une demande de fixation de loyer, de contestation du réajustement de loyer ou une demande pour statuer sur une modification du bail, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires du formulaire qu'il doit remplir en y indiquant tous les renseignements nécessaires à la fixation du loyer, notamment les revenus ainsi que les dépenses d'exploitation et d'immobilisation de l'immeuble.
Le présent article ne s'applique pas à une demande de révision du loyer d'un logement à loyer modique au sens de l'article 1984 du Code civil. »
« 9. Le locateur doit retourner au bureau de la Régie un exemplaire du formulaire dûment rempli dans les 20 jours de la mise à la poste de ce formulaire par la Régie.
Les pièces justificatives et les factures doivent être produites lors de l'audience à moins que le locateur ne les ait déjà déposées au bureau de la Régie. »
[Notre soulignement]
- La nouvelle Loi vient donc d'abord, au premier alinéa de l'article 56.3, allonger le délai de notification du Formulaire RN au Tribunal à 90 jours plutôt que 20 jours.
- Le législateur prend toutefois la peine, au deuxième alinéa du même article, de préciser une nouvelle obligation du locateur qui est de transmettre au Tribunal, toujours dans un délai de 90 jours, une preuve de notification de ce même formulaire au locataire. Le législateur prend d'ailleurs la peine de préciser explicitement la sanction du défaut de respecter ce délai.
- Cette conséquence, soit la péremption de la demande, est d'ailleurs la même que celle prévue à l'article 56.2 encadrant la notification de la demande elle-même.
- Il est clair pour le Tribunal que le législateur souhaitait, par cet ajout délibéré aux obligations du locateur et de sa conséquence en cas de défaut, souligner l'importance du Formulaire RN, des informations qu'il contient et que le locataire en soit dûment informé avant de se présenter en audience afin de se préparer une défense s'il y a lieu et d'éviter des ajournements.
- En effet, en matière de fixation de loyer, le Formulaire RN est la source de toutes les informations servant au calcul de l'augmentation devant être octroyée. Il serait même facile d'argumenter qu'il est plus important que la demande elle-même, puisqu'il contient à la fois la somme réclamée et le justificatif de cette somme, ce que la demande ne précise pas. Le Formulaire RN est d'autant plus important en fixation de loyer, puisque le locateur n'a pas l'obligation de transmettre au locataire les pièces au soutien de sa demande avant l'audience[7].
- Bien qu'une audience en fixation de loyer ne présente généralement pas de questions de droit très complexes et que les interventions du locataire se résument principalement à commenter des questions de fait et vérifier la preuve admise par la locatrice, particulièrement des factures, la locataire est tout de même en droit de s'y préparer et d'en connaître les principaux enjeux avant de s'y présenter.
- Lorsqu'un locateur dépose une demande de fixation, une copie du Formulaire RN lui est transmise avec un accusé de réception expliquant bien les différentes obligations devant être accomplies afin de faire procéder le dossier.
- Dans le présent dossier, l'accusé de réception a été envoyé à l'adresse courriel inscrite à la demande de la locatrice[8] le 14 mars 2024 et pouvait se lire ainsi (caractères en gras dans le texte original) :
« (...)
De plus, vous devez dans les 90 jours suivants la date de la transmission du Formulaire de renseignements nécessaires ci-joint, déposer au dossier du Tribunal ce formulaire dûment complété.
Vous devez également, dans le même délai, notifier une copie de ce formulaire rempli au locataire et produire au dossier du Tribunal la preuve de cette notification. Si vous êtes le locateur et que vous faites défaut de produire au dossier du Tribunal cette preuve de notification dans le délai requis, le Tribunal fermera le dossier.
(...) »
- Cette obligation est également rappelée sur le Formulaire RN lui-même, dans un texte encadré, bien en vue et en caractère gras. Si la partie locatrice a choisi de faire fi des instructions claires et limpides apparaissant dans ces documents, elle ne peut maintenant plaider sa propre turpitude.
- Pour toutes ces raisons, et considérant que la locatrice avait jusqu'au 12 juin 2024 pour notifier le Formulaire RN à la partie locataire, le Tribunal ne peut que constater la péremption[9] de la demande de fixation de loyer.
- Le Tribunal a offert, séance tenante, à la locatrice de l'entendre sur les motifs qui pouvaient justifier de la relever de son défaut, le tout conformément à l’article 59 LTAL, mais celle-ci n'avait aucune justification valable à cet égard. En effet, l’ignorance de la loi ou le manque de diligence, même en l’absence de mauvaise foi de la locatrice, ne peut constituer une excuse valide[10].
- De plus, suivant quelques témoignages, le Tribunal croit important de souligner qu’il n’appartient aucunement à la partie locatrice de juger du niveau de compréhension qu’aura la partie locataire des renseignements contenus dans le Formulaire RN. La question de savoir si la partie locataire en comprend le contenu ou non n’est nullement pertinente, elle doit uniquement recevoir le document conformément à l’article 56.3 LTAL.
- Ainsi, prétendre que l’envoi du Formulaire RN ne servirait à rien n’est pas un motif pour être relevée du défaut de ne pas l’avoir transmis. La seule obligation légale de la locatrice est de transmettre ledit document dans les délais prescrits, ce qu’elle n’a pas fait.
- CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
- CONSIDÉRANT l'absence de preuve de notification à la partie locataire du formulaire RN;
- CONSIDÉRANT l'absence de motif raisonnable justifiant de ne pas avoir transmis le formulaire RN à la partie locataire dans le délai légal;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE la demande d'être relevée du défaut.
- CONSTATE la péremption de la demande.
- La locatrice assume les frais de la demande.
| | |
| Me Julie Langlois, greffière spéciale |
|
Présence(s) : | les mandataires de la locatrice le locataire |
Date de l’audience : | 30 octobre 2024 |
|
|
| | | |
[10] Gagnon c. Éthier, R.L. révision Montréal 31-050506-023V-060120, le 14 mai 2007, j. a. Bissonnette et Jodoin.