9401-7167 Québec inc. c. Durandisse | 2024 QCTAL 36522 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 811318 31 20240729 G | No demande : | 4416906 | |||
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Date : | 11 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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9401-7167 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mille Marie Danny Durandisse |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
[2] Bien que dûment convoquée, la locataire est absente lors de l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 600 $, reconduit jusqu'au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 660 $.
[4] La preuve non contredite démontre que la locataire doit 2 160 $ en loyers impayés, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 180 $ du loyer de juillet 2024, plus le loyer d'août à octobre 2024.
[5] Au jour de l’audience, la locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois au cours de la dernière année.
[8] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[9] Le mandataire de la locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards et mentionne avoir dû contacter la locataire à plusieurs reprises.
[10] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[11] Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article
[12] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 2 160 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 16 octobre 2024 | ||
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[1] Scott c. Taylor,
AVIS :
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