Décision

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Lecours c. Allen

2025 QCTAL 4871

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Sherbrooke

 

No dossier:

787781 26 20240419 F

No demande:

4296751

RN :

 

 

 

Date :

12 février 2025

Devant la greffière spéciale :

Me Julie Langlois

 

Jean François Lecours

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gisele Allen

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec[1] (ci-après : « Code civil »).
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 1 075,00 $.
  3.          À l’audience, les parties sont présentes et font valoir leur point de vue sur le dossier.

MOYEN PRÉLIMINAIRE

  1.          En début d’audience, lors des vérifications préliminaires, le Tribunal soulève certains questionnements quant aux divers délais allégués dans la demande.
  2.          Ainsi, après vérifications auprès des parties, l’avis de modification a été reçu par la locataire le 19 février 2024. Elle a avisé le locateur de son refus le 12 mars 2024.
  3.          Par la suite, les parties ont entamé un processus de négociations.
  4.          Quoiqu’il en soit, le locateur a ouvert le dossier au TAL le 19 avril 2024.
  5.          Il convient donc de vérifier si le délai prévu à l'article 1947 du Code civil est respecté :

« 1947. Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée, s'adresser au Tribunal dans le mois de la réception de l'avis de refus, pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification du bail; s'il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures. »

[Notre soulignement]


  1.          Or, le Tribunal retient que le locateur avait un mois pour introduire sa demande à compter du 12 mars 2024, soit le premier refus clair et sans équivoque de la locataire.  
  2.      Ce délai n'a pas été respecté puisque la demande a seulement été ouverte le 19 avril 2024.
  3.      Le locateur est instruit séance tenante qu'il est possible pour le Tribunal de le relever de son défaut[2], mais aucun motif raisonnable n'est donné pour expliquer son retard.
  4.      En effet, avec égard pour les explications données, le premier motif de la négociation entre les parties ne prolonge ni ne suspend le délai d’un mois pour l’ouverture du dossier[3].
  5.      Pour reprendre les termes du greffier spécial Me Grégor Des Rosiers[4], maintenant juge administratif :

« [15] Bien que des discussions étaient en cours avec le locataire au sujet d’un pourcentage d’augmentation du loyer acceptable entre les parties, il est de la responsabilité de la locatrice, demanderesse en l’instance, de prendre toutes les dispositions adéquates et nécessaires afin de respecter les délais procéduraux prévus à la loi. »

  1.      Ainsi, malgré sa volonté de négocier un ajustement de loyer et ses démarches entreprises en ce sens, le locateur aurait dû préserver ses droits en intentant la demande de fixation de loyer dans le délai d'un mois suivant le refus, le tout, conformément à l'article 1947 du Code civil.
  2.      Ensuite, bien que le Tribunal soit empathique à la situation de santé du père du locateur, les aléas de la vie ne constituant pas plus un motif raisonnable.
  3.      À cet effet, la soussignée fait siens les propos de la juge administrative Lyne Foucault, dans Daneault c. Coutu[5] :

« [11] Le Tribunal est d'opinion que les délais prévus par les articles ci-avant cités sont généralement suffisamment longs pour prendre en considération tous les aléas de la vie que sont les surcroîts de travail, la maladie, les absences pour vacances ou autres motifs.

[12] Bien que la situation du locataire soit regrettable, elle ne constitue pas, de l'opinion du Tribunal un motif raisonnable justifiant une extension de délai. ».

  1.      CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
  2.      CONSIDÉRANT que la demande n'a pas été déposée dans le délai prévu;
  3.      CONSIDÉRANT l’absence de motif raisonnable;
  4.      CONSIDÉRANT que le bail a été reconduit de plein droit aux conditions antérieures;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REFUSE de relever le locateur de son défaut;
  2.      REJETTE la demande du locateur qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Julie Langlois, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

le mandataire de la locataire

Date de l’audience :

9 décembre 2024

 

 

 


 


[1] Chapitre CCQ-1991.

[2] Art. 59, Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01.

[4] 9111-0668 Québec inc. c. Aouichi, 2019 QCRDL 5060 (CanLII).

[5] Daneault c. Coutu, 2012 CanLII 139408 (QC RDL).

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